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29/11/2005 | FRANCE | N°02BX01796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 29 novembre 2005, 02BX01796


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2002 sous le n° 02BX01796 présentée pour M. X, demeurant ... par Maître Fau ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 25 juillet 2002 en tant qu'il a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande n° 99124 tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre du 3 décembre 1998 réduisant sa surface d'exploitation éligible aux aides compensatoires et à l'indemnité « gel de terre » ;

- d'annuler la décision précitée en t

ant qu'elle a réduit l'aide aux cultures oléagineuses de 32,89 hectares plus 59,50 hecta...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2002 sous le n° 02BX01796 présentée pour M. X, demeurant ... par Maître Fau ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 25 juillet 2002 en tant qu'il a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande n° 99124 tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre du 3 décembre 1998 réduisant sa surface d'exploitation éligible aux aides compensatoires et à l'indemnité « gel de terre » ;

- d'annuler la décision précitée en tant qu'elle a réduit l'aide aux cultures oléagineuses de 32,89 hectares plus 59,50 hectares à titre de sanction et qu'elle applique à l'indemnité « gel de terre » une pénalité égale à 50 % de l'aide sur 12 hectares 88 ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 7 mars 1995, le Préfet de l'Indre a réduit de 92,39 hectares, dont 59,59 hectares à titre de sanction, la surface en oléagineux éligible aux aides compensatoires déclarée le 25 avril 1994 par M. X et de 0,77 hectare celle déclarée au titre de l'indemnité « gel de terre », en appliquant pour cette dernière une pénalité égale à 50 % de l'aide sur 13,58 hectares ; que, par jugement en date du 29 octobre 1998, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision en tant qu'elle se rapportait à la pénalité applicable à l'indemnité « gel de terre » ; que le préfet de l'Indre a pris le 3 décembre 1998 une nouvelle décision comportant les mêmes mesures à l'exception de celle relative à la pénalité s'appliquant à l'indemnité « gel de terre » désormais égale à 50 % de l'aide sur seulement 12, 88 hectares ; que par arrêt 98BX02221 du 26 février 2002, la cour a, en se fondant sur la méconnaissance de la procédure contradictoire, annulé la décision du 7 mars 1995 en tant qu'elle réduisait de 92,39 hectares la surface éligible aux aides compensatoires et de 0,77 hectare celle permettant le calcul de l'indemnité « gel de terre » ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que si le préfet de l'Indre a, le 18 juin 2002, annulé, de manière superfétatoire, la décision du 7 mars 1995, déjà annulée par le tribunal administratif de Limoges et la cour, cette décision n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir eu pour effet de retirer celle du 3 décembre 1998 contestée par M. X ; que cette dernière n'a pas été implicitement retirée par celle du 27 septembre 2002, appliquant à l'intéressé les mêmes mesures de réduction et les mêmes pénalités que celles prévues par la décision du 3 décembre 1998, dès lors que cette nouvelle décision du 27 septembre 2002 a été annulée par le tribunal administratif de Limoges par jugement du 23 décembre 2004 ; qu'en conséquence, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1998 seraient devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les décisions des 13 juin et 25 juin 2002, visées par le jugement attaqué du 25 juillet 2002, n'ont pas pour objet de retirer celle du 3 décembre 1998 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a jugé que sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1998 était devenue sans objet ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 25 juillet 2002 en tant qu'il a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation de la décision du 3 décembre 1998 présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Sur la légalité de la décision du 3 décembre 1998 :

Considérant que la décision du 3 décembre 1998 revêt le caractère d'une sanction administrative en tant qu'elle réduit l'aide aux cultures oléagineuses de manière plus que proportionnelle à l'écart entre les surfaces déclarées et les surfaces éligibles et qu'elle applique une pénalité à l'indemnité « gel de terre » ; que, dès lors, ces mesures n'auraient pu régulièrement intervenir qu'après que l'intéressé eut été mis à même, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, de présenter ses observations écrites sur les griefs retenus à son encontre ; que l'administration ne conteste pas n'avoir pas respecté cette procédure contradictoire préalablement à l'édiction de la décision du 3 décembre 1998 ; que M. X est en conséquence fondé à demander l'annulation de ladite décision en tant qu'elle édicte les sanctions contestées ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu , dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 25 juillet 2002 est annulé en tant qu'il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande n° 99124 présentée pour M. X et tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 3 décembre 1998.

Article 2 : La décision du préfet de l'Indre en date du 3 décembre 1998 est annulée en tant qu'elle réduit, au titre de la déclaration de surface déposée le 25 avril 1994 par M. X, la surface éligible aux aides aux oléagineux ainsi que, et à titre de pénalité, celle relative à l'indemnité « gel de terre ».

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX01796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01796
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : FAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;02bx01796 ?
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