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29/11/2005 | FRANCE | N°02BX02001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 29 novembre 2005, 02BX02001


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 2002, présentée pour la SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION, dont le siège est Le Ruisseau rue du Bois de Nèfles à Saint Denis (97400), par Me X... ;

La SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 119 936,98 € en réparation des fautes commises par le service de l'aviation civile ;

2°) de condamner l'Et

at à lui verser la somme de 101 357 € avec intérêts au taux légal ;

Vu les autres...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 2002, présentée pour la SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION, dont le siège est Le Ruisseau rue du Bois de Nèfles à Saint Denis (97400), par Me X... ;

La SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 119 936,98 € en réparation des fautes commises par le service de l'aviation civile ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 101 357 € avec intérêts au taux légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de M. Gosselin,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION a entrepris des travaux de construction d'un ensemble d'habitations à proximité de l'aérodrome de Saint-Denis-Gillot en vertu d'un permis de construire délivré le 21 octobre 1996 ; que lors de la mise en place du chantier de construction des immeubles, en réponse à la demande de la société, le directeur des services de l'aviation civile a fixé les spécifications techniques concernant la hauteur de la grue de chantier et son balisage diurne et nocturne ; que la société a présenté une demande de réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ces prescriptions qui lui ont été imposées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-1 du code de l'aviation civile : Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites servitudes aéronautiques. Ces servitudes comprennent : … 2º Des servitudes aéronautiques de balisage comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radio-électriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l'identification ou de supporter l'installation de ces dispositifs ; que si les servitudes de dégagement instituées par l'article R. 241-1 précité du code de l'aviation civile sont créées par le plan de servitudes aéronautiques de dégagement prévu à l'article R. 242-1 du même code, ni les dispositions de l'article R. 243-1 ni aucune autre disposition de ce code ne soumettent les prescriptions de balisage des obstacles dangereux pour la navigation aérienne à l'intervention préalable d'un plan de servitudes de balisage ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-1 du code de l'aviation civile : Afin d'assurer les conditions de sécurité prévues à l'article R. 241-3, il est établi pour chaque aérodrome et installation visés à l'article R. 241-2, un plan de servitudes aéronautiques de dégagement. Ce plan fait l'objet d'une enquête publique poursuivie dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il est soumis à une commission centrale constituée pour donner son avis sur les servitudes aéronautiques. Il est approuvé et rendu exécutoire par décret en conseil d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés ne soient favorables, auquel cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en accord s'il y a lieu, avec le ministre des armées. Les servitudes définies au plan grèvent les fonds intéressés à dater du jour de la publication du décret ou de l'arrêté (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la lettre du 2 juin 1997 du directeur des services de l'aviation civile précisait que la hauteur maximale admissible de la grue de chantier ne devait pas dépasser 70 mètres NGR ; qu'elle comporte, en plus des prescriptions relatives au balisage, une servitude de dégagement intervenue en application du décret du 23 août 1983, publié au journal officiel du 26 août 1983, instituant des servitudes aéronautiques pour la protection des dégagements de l'aérodrome de Saint-Denis-Gillot, sur la commune de Sainte-Marie où était situé le chantier de construction ; que le plan annexé à ce décret, mentionnant la situation géographique de la servitude de dégagement et la hauteur de la trouée de dégagement, était joint au courrier adressé à la SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION et permettait de calculer la hauteur des obstacles à l'endroit en cause, soit 70 mètres ; que, dès lors, la SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que les services de l'aviation civile auraient commis une faute en n'indiquant pas l'existence d'une servitude relative à la circulation des aéronefs grevant le terrain d'assiette de la construction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION est rejetée.

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N° 02BX02001


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SOLER-COUTEAUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 29/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02001
Numéro NOR : CETATEXT000007508858 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;02bx02001 ?
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