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29/11/2005 | FRANCE | N°05BX01878

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 29 novembre 2005, 05BX01878


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2005 sous le n° 05BX01878 , présentée pour M. Eladel X, élisant domicile ..., par Me Antoine X..., avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-3229 en date du 10 août 2005, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2005 du préfet de la Haute-Garonne décidant qu'il serait reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler ce

t arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2005 sous le n° 05BX01878 , présentée pour M. Eladel X, élisant domicile ..., par Me Antoine X..., avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-3229 en date du 10 août 2005, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2005 du préfet de la Haute-Garonne décidant qu'il serait reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 fait le rapport et entendu les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 inséré au code de justice administrative par l'article 9 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2004-1248 du 24 novembre 2004 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée .» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait , dans sa demande présentée au président du tribunal administratif de Toulouse, sollicité la désignation d'un « avocat commis d'office » et devait être regardé comme demandant l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , reprises à l'article L.776-1 du code de justice administrative et de l'article R.776-5 de ce code, selon lesquelles un étranger contestant un arrêté de reconduite à la frontière peut demander à être assisté d'un avocat désigné d'office ; que, par l'ordonnance attaquée, rendue sur le fondement des dispositions du 3° de l'article R.776-2-1, inséré dans le code de justice administrative par l'article 2 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, en vertu desquelles les recours entachés d'un irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance peuvent être rejetées par ordonnance, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande, au motif que celle-ci avait été présentée après l'expiration du délai de quarante-huit heures suivant la notification par voie administrative de l'arrêté et était, ainsi, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il est constant que cette ordonnance a été rendue sans qu'il eut été donné suite à la demande de M. X tendant à être assisté d'un avocat désigné d'office ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article R.776-2-1 du code de justice administrative, que le président du tribunal administratif ou son délégué peut statuer par ordonnance, sans donner suite à la demande de désignation d'office d'un avocat, sur des conclusions tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, lorsque celles-ci sont entachées d'un irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 juillet 2005 du préfet de la Haute-Garonne décidant que M. X serait reconduit à la frontière lui a été notifié, par voie administrative, avec indication des voies et délais de recours et de ce qu'il pouvait bénéficier de l'assistance d'un interprète et d'un avocat, le même jour ; que sa demande d'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 10 août 2005, après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , reprises à l'article L.776-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi et sans que puissent y faire obstacle la circonstance que l'intéressé, à qui, ainsi qu'il vient d'être dit, avait été indiquée la possibilité qu'il avait de bénéficier de l'assistance d'un interprète et d'un avocat, maîtrisait mal les subtilités du langage et de la procédure et n'avait pas encore fait appel à l'assistance d'un conseil, les conclusions de sa demande étaient entachées d'un irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elles ont été rejetées par l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 10 août 2005, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2005 du préfet de la Haute-Garonne décidant qu'il serait reconduit à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Eladel X est rejetée.

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N°05BX01878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01878
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MANELFE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;05bx01878 ?
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