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01/12/2005 | FRANCE | N°01BX02700

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 décembre 2005, 01BX02700


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2001 sous le n° 01BX02700, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 janvier 2002, présentés pour M. Gilbert X demeurant ... et pour la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, dont le siège est 140 rue Anatole France à Levallois Perret Cedex (92597) ; M. X et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à ce que la société Cegelec Sud-Ouest soit condamnée à l

eur verser les sommes de 46 000 F et 364 030 F en réparation d'un dommag...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2001 sous le n° 01BX02700, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 janvier 2002, présentés pour M. Gilbert X demeurant ... et pour la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, dont le siège est 140 rue Anatole France à Levallois Perret Cedex (92597) ; M. X et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à ce que la société Cegelec Sud-Ouest soit condamnée à leur verser les sommes de 46 000 F et 364 030 F en réparation d'un dommage de travaux publics, et la somme de 35 000 F au titre des frais exposés dans le cadre de procédures contre les consorts Grosset, M. Garnier, la société Luzienne de travaux publics et la société SMABTP ;

2°) de condamner la société Cegelec Sud-Ouest à verser la somme de 7 012,65 euros à M. X, la somme de 55 496,02 euros à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et la somme de 5 335,72 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures contre les consorts Grosset ;

3°) de condamner la société Cegelec Sud-Ouest à leur verser la somme de 3 048,98 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Boissy pour Me Ruffié, avocat de M. X et de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 22 décembre 1990 alors qu'il circulait avenue Maître Pierre sur le territoire de la commune d'Hossegor, M. X, en arrivant à la hauteur de l'intersection avec l'avenue Suzanne Labatut, a été victime d'un accident, son véhicule ayant été percuté par un camion venant de sa droite ; que M. X a été blessé lors de cet accident et sa passagère, Mme Grosset, est décédée des suites de ces blessures ; que M. X et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, son assureur, imputent la responsabilité de cet accident à la société Cegelec Sud-Ouest chargée de réaliser, pour le compte du Sivom Cote Sud, les travaux d'installation d'un réseau d'évacuation des eaux usées sur le territoire de la commune d'Hossegor, en raison de la mise en place, par cette société, d'un panneau de déviation contraignant les usagers à emprunter une voie en sens interdit ; que M. X et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES interjettent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la société Cegelec Sud-Ouest à réparer les préjudices subis du fait de cet accident ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Pau, saisi de la demande de M. X, n'a pas mis en cause la caisse de sécurité sociale dont dépend le requérant, en violation des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'eu égard aux raisons qui ont conduit le législateur à édicter lesdites dispositions, il y a lieu pour la cour administrative d'appel, soulevant d'office cette question, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, la caisse concernée ayant présenté ses conclusions devant la Cour, il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement au fond ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que la circonstance que M. X et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES aient été indemnisés par la juridiction judiciaire d'une partie des conséquences dommageables de l'accident survenu le 22 décembre 1990 ne fait pas obstacle à ce qu'ils recherchent, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, la responsabilité de l'entrepreneur chargé de réaliser les travaux dont s'agit à raison des préjudices non indemnisés par le juge judiciaire ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la mise en place d'un panneau de déviation contraignant les usagers de l'avenue du Touring Club à emprunter l'avenue Maître Pierre, alors en sens interdit, révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que cette erreur de signalisation, qui a contraint les usagers à s'engager sur une voie en sens interdit dépourvue de toute signalisation dans le sens ainsi emprunté, est la cause directe de l'accident dont a été victime M. X ; que, par suite, la responsabilité de la société Alstom entreprise Sud-Ouest, venant aux droits de la société Cegelec Sud-Ouest, entrepreneur chargé des travaux dont s'agit, est engagée à l'égard de M. X et de son assureur, subrogé dans les droits de celui-ci ;

Considérant, toutefois, que cette erreur de signalisation ne dispensait pas les usagers du devoir de prudence qui s'impose aux conducteurs ; que, si M. X fait valoir que, au carrefour sur lequel s'est produit l'accident, la visibilité à droite était réduite en raison de la présence d'une haie de fusain, il ne résulte pas de l'instruction que la présence de ce carrefour était totalement masquée ; que, dans ces conditions, en ne maîtrisant pas son véhicule lorsqu'il s'est trouvé en présence du camion venant sur sa droite, M. X a commis une imprudence de nature à exonérer partiellement la société Alstom entreprise Sud-Ouest de sa responsabilité ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation de la part de responsabilité qui doit être mise à la charge de la société Alstom entreprise Sud-Ouest en la limitant aux trois quarts des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur les préjudices de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Dax, que M. X a été victime d'une fracture avec tassement de la deuxième vertèbre lombaire et de fractures sans déplacement des branches ilio-pubienne et ischio-pubienne droite du basin qui ont entraîné des souffrances physiques évaluées à 3,5/7 et une incapacité partielle permanente fixée à 6 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis pas M. X dans ses conditions d'existence en les évaluant à 36 000 F soit 5 488,16 euros, dont la moitié au titre des troubles physiologiques ; que le préjudice résultant des souffrances physiques endurées peut être évalué à la somme de 30 000 F soit 4 573,47 euros ; qu'il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 20 000 F soit 3 048,98 euros accordée à ce titre par la Cour d'appel de Pau ; que la S.N.C.F., agissant en qualité de caisse autonome de sécurité sociale, justifie avoir versé des prestations pour le compte de M. X au titre de l'accident survenu le 22 décembre 1990 pour un montant de 98 540,23 F soit 15 022,36 euros ; qu'il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 89 659,98 F soit 13 668,58 euros accordée à la S.N.C.F. en tant que caisse autonome de sécurité sociale par la Cour d'appel de Pau ; qu'ainsi le préjudice total indemnisable s'établit à la somme de 54 880,25 F soit 8 366,43 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, la réparation mise à la charge de la société Alstom entreprise Sud-Ouest doit être fixée à 6 274,82 euros dont 4 216,76 euros au titre du préjudice physiologique ;

Sur les droits de la S.N.C.F. agissant en qualité de caisse autonome de sécurité sociale :

Considérant que la S.N.C.F, agissant en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale, a droit, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au remboursement des dépenses qu'elle a versées pour le compte de son assuré à due concurrence de l'indemnité mise à la charge de la société Alstom entreprise Sud-Ouest représentant la part non personnelle du préjudice subi par M. X ; que le préjudice indemnisable de la S.N.C.F. s'élève à la somme de 1 353,79 euros ; que cette somme n'excède pas celle de 4 216,76 euros sur laquelle peut s'imputer la créance de la S.N.C.F. ; que la S.N.C.F. a donc droit au remboursement de ladite somme ;

Sur les droits de M. X :

Considérant qu'après imputation des droits de la caisse, M. X peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de 4 921,03 euros ;

Sur le préjudice de la S.N.C.F en sa qualité d'employeur :

Considérant que les charges patronales supportées par la S.N.C.F., en sa qualité d'employeur, pendant les périodes d'indisponibilité de M. X, imputables à l'accident, se sont élevées à la somme non contestée de 18 805,76 F soit 2 866,92 euros ; qu'il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 12 537,14 F soit 1 937,27 euros qui lui a été accordée à ce titre par la Cour d'appel de Pau ; que le préjudice indemnisable de la S.N.C.F. en sa qualité d'employeur de M. X s'élève donc à la somme de 6 268,59 F soit 955,64 euros ; que, par suite, il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité retenu, de condamner la société Alstom entreprise Sud-Ouest à verser à la S.N.C.F. la somme de 4 701,44 F soit 716,73 euros à ce titre ;

Sur le préjudice de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES :

Considérant que la dette de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, assureur de M. X, au profit des consorts Grosset a été fixée à 1 092 091 F soit 166 488,20 euros par la Cour d'appel de Pau ; que, par un arrêt du 22 février 1996, ladite Cour a accordé à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES une indemnité correspondant au 2/3 de cette somme ; que le préjudice indemnisable de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES s'établit donc à la somme de 364 030,33 F soit 55 496,07 euros ; que, par suite, compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de condamner la société Alstom entreprise Sud-Ouest à verser à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES la somme de 41 622,02 euros ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans le cadre des procédures contre les consorts Grosset :

Considérant que, si les requérants demandent le versement de la somme de 5 335,72 euros au titre des frais exposés « dans le cadre des procédures contre les consorts Grosset », ils n'apportent aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de leur demande ; que, par suite et en tout état de cause, leurs conclusions sur ce point ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale :

Considérant que la S.N.C.F., en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale, est, en outre, fondée à réclamer le versement d'une indemnité forfaitaire de 451,20 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la société Alstom entreprise Sud-Ouest la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application des mêmes dispositions, la société Alstom entreprise Sud-Ouest à verser aux requérants une somme de 1 300 euros et à la S.N.C.F. la somme de 800 euros qu'elle demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 13 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : La société Alstom entreprise Sud-Ouest est condamnée à verser à M. Gilbert X la somme de 4 921,03 euros, à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES la somme de 41 622,02 euros, à la S.N.C.F., en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale, la somme 1 353,79 euros et à la S.N.C.F, en sa qualité d'employeur, la somme de 716,73 euros.

Article 3 : La société Alstom entreprise Sud-Ouest est condamnée à verser à la S.N.C.F., en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale, la somme de 451,20 euros au titre de l'article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : La société Alstom entreprise Sud-Ouest est condamnée à verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme globale de 1 300 euros à M. Gilbert X et à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et la somme de 800 euros à la S.N.C.F.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Pau par M. X et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES est rejeté.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de la S.N.C.F., agissant en qualité d'employeur de M. X, et les conclusions de la société Alstom entreprise Sud-Ouest tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 01BX02700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX02700
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BAHUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-01;01bx02700 ?
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