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01/12/2005 | FRANCE | N°02BX00374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 décembre 2005, 02BX00374


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE CERCOUX, représentée par son maire, par la SCP Pielberg Caubet Butruille ; la COMMUNE DE CERCOUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002393 du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 29 août 2000 par laquelle le conseil municipal de Cercoux a décidé qu'il n'entendait pas revendiquer la propriété du chemin rural partant de la voie communale n° 7 et traversant le village des Vignes, et confirmé que ce chemin était une allée p

rivée appartenant à M. Paul Y ;

2°) de rejeter la demande présentée devant...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE CERCOUX, représentée par son maire, par la SCP Pielberg Caubet Butruille ; la COMMUNE DE CERCOUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002393 du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 29 août 2000 par laquelle le conseil municipal de Cercoux a décidé qu'il n'entendait pas revendiquer la propriété du chemin rural partant de la voie communale n° 7 et traversant le village des Vignes, et confirmé que ce chemin était une allée privée appartenant à M. Paul Y ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers par les époux X ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- les observations de Me Kolenc pour la SCP Pielberg Caubet Butruille, avocat de la COMMUNE DE CERCOUX ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération du 29 août 2000 le conseil municipal de la COMMUNE DE CERCOUX a décidé de ne pas revendiquer la propriété du chemin partant de la voie communale n° 7 et accédant au lieu-dit « Les Vignes » et confirmé que ce chemin était une allée privée appartenant à M. Y ; que la COMMUNE DE CERCOUX fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande d'un voisin de M. Y, M. X, annulé ladite délibération ;

Considérant que le présent litige est relatif à une décision qui constitue un acte détachable de la gestion du domaine privé de la commune ; qu'ainsi la juridiction administrative est compétente pour connaître de la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant que par jugement, en date du 22 novembre 2002, le Tribunal de grande instance de Saintes, saisi par M. Y sur la question de la propriété du passage partant de la voie communale n° 7 et traversant ses terrains, a jugé que ledit passage est une allée privée appartenant à M. Y ; qu'ainsi il ne pouvait être considéré comme un chemin rural incorporé dans le domaine privé de la COMMUNE DE CERCOUX ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la COMMUNE DE CERCOUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du conseil municipal du 29 août 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CERCOUX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament à ce titre ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer à la COMMUNE DE CERCOUX ou à M. Y, la somme qu'ils réclament à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 22 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE CERCOUX et les conclusions de M. Y et de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 02BX00374


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 01/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00374
Numéro NOR : CETATEXT000007509518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-01;02bx00374 ?
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