Vu la requête, enregistrée le 27 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE CERCOUX, représentée par son maire, par la SCP Pielberg Caubet Butruille ; la COMMUNE DE CERCOUX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0002393 du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 29 août 2000 par laquelle le conseil municipal de Cercoux a décidé qu'il n'entendait pas revendiquer la propriété du chemin rural partant de la voie communale n° 7 et traversant le village des Vignes, et confirmé que ce chemin était une allée privée appartenant à M. Paul Y ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers par les époux X ;
3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005,
- le rapport de Mme Le Gars ;
- les observations de Me Kolenc pour la SCP Pielberg Caubet Butruille, avocat de la COMMUNE DE CERCOUX ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par délibération du 29 août 2000 le conseil municipal de la COMMUNE DE CERCOUX a décidé de ne pas revendiquer la propriété du chemin partant de la voie communale n° 7 et accédant au lieu-dit « Les Vignes » et confirmé que ce chemin était une allée privée appartenant à M. Y ; que la COMMUNE DE CERCOUX fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande d'un voisin de M. Y, M. X, annulé ladite délibération ;
Considérant que le présent litige est relatif à une décision qui constitue un acte détachable de la gestion du domaine privé de la commune ; qu'ainsi la juridiction administrative est compétente pour connaître de la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant que par jugement, en date du 22 novembre 2002, le Tribunal de grande instance de Saintes, saisi par M. Y sur la question de la propriété du passage partant de la voie communale n° 7 et traversant ses terrains, a jugé que ledit passage est une allée privée appartenant à M. Y ; qu'ainsi il ne pouvait être considéré comme un chemin rural incorporé dans le domaine privé de la COMMUNE DE CERCOUX ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la COMMUNE DE CERCOUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du conseil municipal du 29 août 2000 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CERCOUX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament à ce titre ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer à la COMMUNE DE CERCOUX ou à M. Y, la somme qu'ils réclament à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 22 novembre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE CERCOUX et les conclusions de M. Y et de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 02BX00374