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01/12/2005 | FRANCE | N°02BX00524

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 décembre 2005, 02BX00524


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2002, présentée pour la COMMUNE D'ISLE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ISLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle et autres, annulé l'arrêté en date du 20 juin 2001 par lequel le maire d'ISLE a accordé à la commune l'autorisation d'aménager une aire d'accueil et d'habitat des gens du voyage au lieu-dit « Le Verdier » ;

2°) de rejeter la demande

présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner les intimés à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2002, présentée pour la COMMUNE D'ISLE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ISLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle et autres, annulé l'arrêté en date du 20 juin 2001 par lequel le maire d'ISLE a accordé à la commune l'autorisation d'aménager une aire d'accueil et d'habitat des gens du voyage au lieu-dit « Le Verdier » ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner les intimés à lui verser solidairement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Clerc, avocat de la COMMUNE D'ISLE ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'ISLE interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle et autres, annulé l'arrêté en date du 20 juin 2001 par lequel le maire d'ISLE a accordé à la commune l'autorisation d'aménager une aire d'accueil et d'habitat des gens du voyage sur un terrain situé au lieu-dit « Le Verdier » ;

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ISLE, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux, définit la zone ND comme étant une « zone de protection des sites et comportant un secteur recouvrant des espaces agricoles constructibles à usage socio-éducatif et de loisir NDa » ; que ce même règlement précise que les occupation et utilisation des sols admises sont : « - l'aménagement ou l'agrandissement limité de constructions existantes à usage agricole ou d'habitation ; - les bâtiments nouveaux indispensables à l'exploitation agricole et au logement de l'exploitant (…) ; - les transformations et changements d'affectation des bâtiments existants dès lors qu'ils ne compromettent pas les conditions d'exploitation agricole…. ; - les opérations et installations d'intérêt public lorsque des contraintes majeures l'imposent ;- la reconstruction de tout bâtiment détruit après sinistre ; ; dans le secteur NDa : les constructions nouvelles à usage socio-éducatif ou de loisir » ;

Considérant que le terrain d'assiette du projet envisagé par la COMMUNE D'ISLE est situé dans la zone NDa du plan d'occupation des sols de ladite commune dans laquelle ne sont autorisées que les constructions nouvelles à usage socio-éducatif ou de loisir ; que l'installation d'une aire d'accueil pour les gens du voyage ne peut être regardée, alors même qu'elle présente un caractère social et que le passage de bus scolaires y sera organisé, comme étant une construction à usage socio-éducatif ou de loisir au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle ne dispose que « d'un espace foncier restreint », la COMMUNE D'ISLE ne peut être regardée comme établissant que la localisation de l'installation projetée sur le terrain dont s'agit répondrait à une contrainte majeure au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que, pour établir l'existence d'une telle contrainte, la commune requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ni, en tout état de cause, celles de la circulaire interministérielle du 5 juillet 2001, ces dispositions n'ayant pu avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'application des règles générales d'utilisation des sols fixées par les plans d'occupation des sols des communes concernées ; que, pour établir la légalité de l'arrêté litigieux, la commune ne peut utilement invoquer les circonstances qu'elle a été autorisée par le département de la Haute-Vienne à aménager une entrée charretière à l'emplacement décrit dans la demande et que la solution retenue par le tribunal favoriserait les communes qui ont pris du retard dans l'application de la loi du 5 juillet 2000 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas mis à la charge de la commune une preuve impossible à rapporter, ont estimé que l'arrêté litigieux avait été pris en méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone ND ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ISLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 20 juin 2001 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, M. Y, M. Z et l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE D'ISLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ISLE à verser une somme de 300 euros chacun à M. X, M. Y, M. Z et l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ISLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ISLE est condamnée à verser à M. X, M. Y, M. Z et l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle une somme de 300 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X, M. Y, M. Z et l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle est rejeté.

3

No 02BX00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00524
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-01;02bx00524 ?
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