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01/12/2005 | FRANCE | N°02BX00595

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 décembre 2005, 02BX00595


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour les 4 avril 2002 et 10 avril 2002 sous les n°s 02BX00595 et 02BX00646 présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990708 du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré l'Etat responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident subi par le véhicule de la société Salmona le 7 novembre 1991 et l'a condamné à verser une somme de 1 750 F à cett

e société et une somme de 61 700 F à la société Allianz Via Iard Assura...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour les 4 avril 2002 et 10 avril 2002 sous les n°s 02BX00595 et 02BX00646 présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990708 du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré l'Etat responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident subi par le véhicule de la société Salmona le 7 novembre 1991 et l'a condamné à verser une somme de 1 750 F à cette société et une somme de 61 700 F à la société Allianz Via Iard Assurances ;

2°) de rejeter la demande des sociétés Salmona et Allianz Via Iard Assurances présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, enregistrées sous deux numéros, constituent une requête unique, sur laquelle il y a lieu de statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : « Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. » ;

Considérant que le délai d'appel devant la Cour ouvert contre le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 28 décembre 2001 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification dudit jugement au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, lequel avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour former cet appel ; que le jugement attaqué n'ayant pas été notifié au ministre intéressé, le délai d'appel contre le jugement n'a pas commencé à courir à l'égard du ministre ; que son recours est par suite recevable ;

Considérant que le véhicule de la société Salmona, conduit par M. X a heurté le 7 novembre 1991 vers 21 heures 30 une balise séparatrice de voies qui empiétait sur la chaussée alors qu'il circulait sur la RN 88 en direction de Gaillac ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'audition de l'agent de la direction départementale de l'équipement chargé de la surveillance de la signalisation mise en place, que le 7 novembre 1991 à 16 heures 30, tous les séparateurs de voies étaient en place sans empiéter sur la chaussée ; que si à 21 heures 30, au moment de l'accident, une balise de séparation des voies empiétait sur la chaussée, en l'absence d'information sur cette situation, la direction départementale de l'équipement n'avait aucun motif d'intervenir et de vérifier la signalisation mise en place l'après-midi ; que l'Etat doit être ainsi regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de défaut d'entretien normal de la voie ; que sa responsabilité ne peut, par suite, être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à réparer le dommage causé par l'accident, et que les sociétés Salmona et Allianz Via Iard Assurances ne sont pas fondées, par la voie de l'appel incident, à demander à être entièrement indemnisées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser, la somme que la société Salmona et la société Allianz Via Iard Assurances réclament à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 28 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les sociétés Salmona et Allianz Via Iard Assurances devant le Tribunal administratif de Toulouse et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

2

Nos 02BX00595,02BX00646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00595
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP DUPUY BONNECARRERE SERRES PERRIN SERVIERES DUPUY LINGERI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-01;02bx00595 ?
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