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01/12/2005 | FRANCE | N°02BX00890

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 décembre 2005, 02BX00890


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2002 sous le n° 02BX00890 présentée par Maître Alain Antoine, avocat, pour M. Christian X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux titres de recettes d'un montant de 911 972 F et 5 000 F émis par la commune du Tampon au titre de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

2°) d'annuler lesdits titres ;

3°)

de condamner solidairement l'Etat et la commune du Tampon à lui payer une somme de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2002 sous le n° 02BX00890 présentée par Maître Alain Antoine, avocat, pour M. Christian X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux titres de recettes d'un montant de 911 972 F et 5 000 F émis par la commune du Tampon au titre de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

2°) d'annuler lesdits titres ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la commune du Tampon à lui payer une somme de 2 287 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, et notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours d'un contrôle effectué en 2001, des anomalies ont été constatées dans la comptabilité 1999-2000 de la régie des recettes de la commune du Tampon ; que la responsabilité pécuniaire de M. X a été engagée à raison de la disparition de 5 000 tickets de restauration scolaire d'une valeur nominale de 120 F et d'une différence en deniers de 311 972 F entre la caisse et la comptabilité du régisseur des recettes ; que le maire du Tampon a émis et rendu exécutoires le 26 février 2001 deux titres de recettes en vue du recouvrement des sommes de 911 972 F et 5 000 F ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'annulation de ces deux titres exécutoires ; que, par jugement du 24 avril 2002, le tribunal a rejeté cette demande ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'en ce qui concerne les moyens tirés du caractère incertain de la créance et du défaut de qualité à manier des fonds publics, M. X se borne à reprendre à l'identique l'argumentation qu'il a présentée dans son mémoire de première instance ; qu'en procédant ainsi, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;

Considérant que si M. X soutient qu'il avait été placé, à l'époque des faits, par le ministère de l'économie, dont il était un agent titulaire, en position de disponibilité pour se rapprocher de son conjoint, il résulte de l'instruction que celui-ci, recruté comme agent non titulaire de la commune du Tampon, avait été nommé régisseur des recettes et occupait effectivement ces fonctions ; que, dès lors, sa disponibilité de la fonction publique d'Etat demeure sans incidence sur le bien-fondé des créances contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune du Tampon, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés solidairement à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du Tampon tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Tampon tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX00890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00890
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-01;02bx00890 ?
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