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01/12/2005 | FRANCE | N°02BX01509

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 décembre 2005, 02BX01509


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2002 sous le n° 02BX01509 présentée par la Selarl Nativel Bobtcheff pour l'E.A.R.L. PEPINIERE AGROVERT ayant son siège social au 60 CD 26 Pierrefonds à Saint-Pierre (97410) ; l'E.A.R.L. PEPINIERE AGROVERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Saint-Pierre à l'indemniser des conséquences dommageables de l'incendie qui a détruit le 10 janvier 2000 la cocoteraie aménagée sur

la parcelle CO 492 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Pierre à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2002 sous le n° 02BX01509 présentée par la Selarl Nativel Bobtcheff pour l'E.A.R.L. PEPINIERE AGROVERT ayant son siège social au 60 CD 26 Pierrefonds à Saint-Pierre (97410) ; l'E.A.R.L. PEPINIERE AGROVERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Saint-Pierre à l'indemniser des conséquences dommageables de l'incendie qui a détruit le 10 janvier 2000 la cocoteraie aménagée sur la parcelle CO 492 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui payer une indemnité de 940 077,32 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2001 ;

3°) d'ordonner la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 10 janvier 2000, un incendie a détruit la cocoteraie exploitée par la SOCIETE PEPINIERE AGROVERT à Saint-Pierre sur un terrain cadastré CO 492 ; que, par jugement du 7 mai 2002, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de condamnation présentée par la SOCIETE PEPINIERE AGROVERT au motif que la commune n'avait commis aucune faute ; que la SOCIETE PEPINIERE AGROVERT interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le feu, à l'origine de la destruction de la cocoteraie, n'a pas pris dans un chemin rural mais au coin d'un chemin d'exploitation et d'un chemin privé traversant la parcelle CO 454 laquelle relève du domaine privé de la commune ; que le chemin rural IH 251 dit « des cachalots » se situe à l'extrémité de cette parcelle ; que les dommages dont la SOCIETE PEPINIERE AGROVERT demande réparation ne sont donc pas imputables à l'ouvrage public que constitue ce chemin rural ; qu'il s'ensuit que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a admis la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 7 mai 2002 doit être, par conséquent, annulé et la demande présentée par la SOCIETE PEPINIERE AGROVERT rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Pierre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE PEPINIERE AGROVERT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Pierre tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 7 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE PEPINIERE AGROVERT devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PEPINIERE AGROVERT est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX01509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01509
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP NATIVEL BOBTCHEFF

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-01;02bx01509 ?
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