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01/12/2005 | FRANCE | N°03BX00379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 décembre 2005, 03BX00379


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2003, présentée pour la COMMUNE D'ISLE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ISLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2002 par lequel Tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle et autres, annulé l'arrêté en date du 19 août 2002 par lequel le maire d'ISLE a accordé à la commune un permis de construire une aire d'accueil pour les gens du voyage au lieu-dit « Le Verdier » ;

2°) de rejeter la demande présen

tée devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner les intimés à lui vers...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2003, présentée pour la COMMUNE D'ISLE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ISLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2002 par lequel Tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle et autres, annulé l'arrêté en date du 19 août 2002 par lequel le maire d'ISLE a accordé à la commune un permis de construire une aire d'accueil pour les gens du voyage au lieu-dit « Le Verdier » ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner les intimés à lui verser solidairement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Clerc, avocat de la COMMUNE D'ISLE ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'ISLE interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle et autres, annulé l'arrêté en date du 19 août 2002 par lequel le maire d'ISLE a délivré à la commune un permis de construire pour l'aménagement d'une aire d'accueil et d'habitat des gens du voyage sur un terrain situé au lieu-dit « Le Verdier » ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant qu'en l'absence dans les statuts de l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle de toute stipulation désignant l'organe habilité à agir en justice au nom de l'association, seule l'assemblée générale pouvait autoriser le président à engager une action au nom de l'association ; qu'aux termes de l'article 12 des statuts de ladite association : « Si besoin est, ou sur demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une Assemblée Générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l'article 10. Lors de cette Assemblée Générale extraordinaire une condition de quorum, correspondant à la moitié plus un des membres de l'Association, présents ou représentés, sera exigée pour que les délibérations soient valables » ; que, si l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle a produit devant le tribunal le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire, qui s'est tenue le 12 mars 2002, autorisant son président à ester en justice en ce qui concerne le permis de construire relatif à l'aire d'accueil des gens du voyage, la COMMUNE D'ISLE soutient sans être contredite que la condition de quorum prévue à l'article 12 des statuts n'a pas été respectée ; que, dans ces conditions, l'autorisation donnée au président par l'assemblée générale extraordinaire ne peut tenir lieu d'habilitation régulière ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a admis la recevabilité de la demande présentée par l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle ;

Considérant toutefois qu'il est constant que MM. Z..., X... et Y... sont voisins du terrain d'assiette du projet en cause ; que leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2002 présentée devant le Tribunal administratif de Limoges était, par suite, recevable ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 19 août 2002, le Tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur deux motifs tirés de ce que l'autorisation délivrée sous la forme d'un permis de construire l'a été selon une forme et une procédure irrégulière et de ce que l'arrêté méconnaissait les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone ND ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme issu de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 : « Dans les zones constructibles, des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes, conditions et délais définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 443-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 443-1 du même code : « (…) Un décret en Conseil d'Etat définit la résidence mobile de loisirs, l'habitation légère de loisirs et la caravane, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être installées ou implantées. L'autorisation d'aménager tient, le cas échéant, lieu de permis de construire » ; que la section II du chapitre III du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme précise les formes, conditions et délais selon lesquels sont délivrées les autorisations d'aménager à titre permanent des terrains pour l'accueil des campeurs et des caravanes ; que, toutefois, aux termes de l'article R. 443-8-5 dudit code, inséré par le décret nº 2001-569 du 29 juin 2001 : « Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux aires d'accueil des gens du voyage aménagées en application des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. La personne morale qui aménage une aire d'accueil des gens du voyage en informe préalablement l'autorité compétente en matière d'autorisation d'utiliser ou d'occuper le sol. » ;

Considérant qu'en l'absence de décret pris pour l'application des dispositions de l'article L. 443-3 précité du code de l'urbanisme, le régime spécial des autorisations relatives à l'aménagement des terrains de camping destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs prévus à l'article L. 443-1 dudit code n'est pas applicable ; que, par suite, les autorisations d'aménager les aires d'accueil pour les gens du voyage sont soumises au droit commun des autorisations relatives à l'occupation ou l'utilisation du sol et entrent ainsi, le cas échéant, dans le champ d'application du permis de construire ; qu'en l'espèce, l'autorisation sollicitée porte sur la construction d'un bâtiment d'accueil et de blocs sanitaires d'une surface hors oeuvre brute de 231 m² ; que de telles constructions entrent dans le champ d'application du permis de construire défini à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a considéré que l'autorisation délivrée sous la forme d'un permis de construire l'a été selon une forme et une procédure irrégulière ;

Considérant, toutefois, que le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ISLE, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux, définit la zone ND comme étant une « zone de protection des sites et comportant un secteur recouvrant des espaces agricoles constructibles à usage socio-éducatif et de loisir NDa » ; que ce même règlement précise que les occupation et utilisation des sols admises sont : « - l'aménagement ou l'agrandissement limité de constructions existantes à usage agricole ou d'habitation ; - les bâtiments nouveaux indispensables à l'exploitation agricole et au logement de l'exploitant (…) ; ; les transformations et changements d'affectations des bâtiments existants dès lors qu'ils ne compromettent pas les conditions d'exploitation agricoles…. ; - les opérations et installations d'intérêt public lorsque des contraintes majeures l'imposent ; - la reconstruction de tout bâtiment détruit après sinistre ; - dans le secteur NDa : les constructions nouvelles à usage socio-éducatif ou de loisir » ;

Considérant que le terrain d'assiette du projet envisagé par la COMMUNE D'ISLE est situé dans la zone NDa du plan d'occupation des sols de ladite commune dans laquelle ne sont autorisées que les constructions nouvelles à usage socio-éducatif ou de loisir ; que l'installation de l'aire d'accueil ainsi projetée ne peut être regardée, eu égard aux aménagements prévus et alors même qu'elle présente un caractère social et que la mise en place d'un « camion-école » y est envisagée, comme étant une construction à usage socio-éducatif ou de loisir au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle ne dispose que « d'un espace foncier restreint », la COMMUNE D'ISLE ne peut être regardée comme établissant que la localisation de l'installation projetée sur le terrain dont s'agit répondrait à une contrainte majeure au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que, pour établir l'existence d'une telle contrainte, la commune requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ni, en tout état de cause, celles de la circulaire interministérielle du 5 juillet 2001, ces dispositions n'ayant pu avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'application des règles générales d'utilisation des sols fixées par les plans d'occupation des sols des communes concernées ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux avait été pris en méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone ND ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ISLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 19 août 2002 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Z..., M. X..., M. Y..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE D'ISLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle à verser à la COMMUNE D'ISLE la somme qu'elle demande sur ce fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ISLE à verser une somme de 300 euros chacun à M. Z..., M. X... et M. Y... ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 26 décembre 2002 est annulé en tant qu'il admet la recevabilité de la demande présentée par l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle.

Article 2 : La demande présentée par l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle devant le Tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'ISLE est rejetée.

Article 4 : La COMMUNE D'ISLE est condamnée à verser à M. Z..., M. X... et M. Y... une somme de 300 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. Z..., M. X..., M. Y... et les conclusions de l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle sont rejetés.

4

No 03BX00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00379
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-08-01-0268-03-01-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - APPLICATION DANS LE TEMPS. - ENTRÉE EN VIGUEUR. - ARTICLE L. 443-3 DU CODE DE L'URBANISME (LOI DU 5 JUILLET 2000) - AMÉNAGEMENT DES AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE - CONSÉQUENCE - RÉGIME D'AUTORISATION D'AMÉNAGEMENT INAPPLICABLE.

z01-08-01-02z68-03-01-01z L'article L. 443-3 issu de la loi du 5 juillet 2000 soumet les aires d'accueil des gens du voyage à une « autorisation d'aménagement délivrée dans les formes, conditions et délais définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 443-1 » relatifs aux autorisations d'aménagement de terrain de camping. L'article R. 433-8-5 inséré par le décret du 29 juin 2001 excluant l'application aux aires d'accueil des gens du voyage, des dispositions réglementaires du code relatives aux terrains de camping, l'article L. 443-3 n'est pas applicable tant que le décret qu'il prévoit n'est pas intervenu.


Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-01;03bx00379 ?
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