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01/12/2005 | FRANCE | N°04BX02078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 décembre 2005, 04BX02078


Vu I) la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 sous le numéro 04BX2078, présentée pour la COMMUNE DE SECONDIGNY, représentée par son maire, par la SCP Cornet-Vincent-Segurel ; la COMMUNE DE SECONDIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401512 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire en date du 16 janvier 2001 délivré par le maire de la COMMUNE DE SECONDIGNY à M. X et Mlle ;

2°) de rejeter la demande présentée par les établissements Migeon devant le Tribunal administratif de Poitiers

;

3°) de mettre à la charge des établissements Migeon une somme de 2 000 eur...

Vu I) la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 sous le numéro 04BX2078, présentée pour la COMMUNE DE SECONDIGNY, représentée par son maire, par la SCP Cornet-Vincent-Segurel ; la COMMUNE DE SECONDIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401512 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire en date du 16 janvier 2001 délivré par le maire de la COMMUNE DE SECONDIGNY à M. X et Mlle ;

2°) de rejeter la demande présentée par les établissements Migeon devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge des établissements Migeon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu II) la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 sous le n° 04BX2079, présentée pour la COMMUNE DE SECONDIGNY, représentée par son maire, par la SCP Cornet-Vincent-Segurel ; la commune demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0401512 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire en date du 16 janvier 2001 délivré par le maire de la COMMUNE DE SECONDIGNY à M. X et Mlle ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 2000-255 du 12 avril 2000 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Kolenc pour la SCP Pielberg-Butruille, avocat de la société Etablissement Migeon Frères ;

- les observations de Me Gendreau, avocat de M. X et Mlle ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées devant la cour administrative d'appel par la COMMUNE DE SECONDIGNY sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 19 octobre 2004 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur l'intervention de M. X et Mlle :

Considérant que M. X et Mlle ont été, en tant que bénéficiaire du permis de construire délivré le 16 janvier 2004, défendeurs, dans l'instance engagée le 27 mai 2004, par la société Etablissement Migeon Frères devant le Tribunal administratif de Poitiers ; qu'ils étaient ainsi recevables à faire appel du jugement rendu par ce tribunal le 19 octobre 2004, de sorte que l'« intervention » qu'ils présentent devant la Cour doit être regardée comme un appel dirigé contre ce jugement ; que, toutefois, cet appel, enregistré au greffe le 28 février 2005, est tardif, et, comme tel, irrecevable pour avoir été formé après l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a couru depuis le 20 octobre 2004, date à laquelle le jugement leur a été notifié ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. « Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; que les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux qui peuvent être causés par ladite construction ; qu'il ressort des pièces du dossier que, bien que située à environ une vingtaine de mètres du projet, la scierie est située dans une zone déjà urbanisée ; que, si cette situation a pu générer des plaintes dans le passé, à la date de la décision attaquée, l'établissement avait été rendu conforme aux prescriptions que lui a imposées le préfet au titre de la législation sur les installations classées tant en ce qui concerne les nuisances sonores que les risques d'incendie ; que seule la réalité des risques doit être prise en compte au titre de l'article précité ; que, dès lors, le maire de la COMMUNE DE SECONDIGNY n'a pas, en accordant le permis de construire attaqué, entaché son appréciation des risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique d'erreur manifeste ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour annuler le permis de construire délivré par le maire de la COMMUNE DE SECONDIGNY le 16 janvier 2004 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Etablissement Migeon Frères tant devant le Tribunal administratif de Poitiers que devant elle ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire sur les parcelles AE n° 229, 230, 231, et 232 était accompagnée d'une promesse de vente de ces parcelles qui avait été consentie à M. X et Mlle ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ceux-ci n'avaient pas justifié d'un titre les habilitant à construire ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; que l'arrêté attaqué mentionne la qualité de maire de SECONDIGNY de son auteur et comprend sa signature ; que l'absence de mention de son prénom et de son nom ne crée, dans les circonstances de l'espèce, aucune ambiguïté sur son identité ; que par suite, l'arrêté attaqué n'est pas, de ce fait, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SECONDIGNY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire délivré par son maire le 16 janvier 2004 à M. X et Mlle ;

Considérant que la Cour statuant sur l'appel formé contre le jugement du Tribunal administratif de Poitiers, par la présente décision, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SECONDIGNY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Etablissement Migeon Frères, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Etablissement Migeon Frères à verser à la COMMUNE DE SECONDIGNY, une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. X et de Mlle n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 19 octobre 2004 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la société Etablissement Migeon Frères devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04BX02079.

Article 5 : La société Etablissement Migeon Frères versera à la COMMUNE DE SECONDIGNY une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

Nos 04BX02078,04BX02079


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 01/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX02078
Numéro NOR : CETATEXT000007512411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-01;04bx02078 ?
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