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01/12/2005 | FRANCE | N°05BX00993

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 01 décembre 2005, 05BX00993


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour Mme Fadela X, domiciliée à l'hôtel ..., par Me Laspalles ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05/01435 du 4 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour Mme Fadela X, domiciliée à l'hôtel ..., par Me Laspalles ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05/01435 du 4 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté de reconduite à la frontière du 31 mars 2005, lequel comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de Mme X ; que, par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle vit en France avec son mari et deux de leurs enfants mineurs et scolarisés, il ressort des pièces du dossier que son mari a fait lui-même l'objet, par un autre arrêté du 31 mars 2005, d'une mesure de reconduite à la frontière, ses demandes tendant à l'admission au statut de réfugié politique et à l'asile territorial ayant été rejetées ; qu'il est constant que les parents de Mme X ainsi que cinq de ses enfants vivent en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de Mme X, et eu égard aux effets d'une telle mesure, l'arrêté du 31 mars 2005 prononçant la reconduite à la frontière de Mme X n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que les parents de l'intéressée seraient âgés et que deux de ses enfants restés en Algérie vivraient avec leur grand-mère ;

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle est atteinte d'une pathologie pour laquelle elle a été soignée en France, il ressort des pièces du dossier que cette pathologie ne nécessite plus de traitement et n'exige qu'une surveillance médicale et biologique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette surveillance ne pourrait être assurée hors de France ; que, dès lors, cette circonstance, pas plus que celles que les membres de sa famille ne se sont jamais fait connaître défavorablement des services de police et qu'ils sont bien intégrés en France, ne permettent de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant que, si Mme X soutient qu'elle courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie, elle n'apporte toutefois aucune précision ni aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Laspalles, avocat de Mme X, demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais que la requérante aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Fadela X est rejetée.

3

No 05BX00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00993
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-01;05bx00993 ?
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