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01/12/2005 | FRANCE | N°05BX00994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 01 décembre 2005, 05BX00994


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour M. Lahouari X, domicilié à l'..., par Me Laspalles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05/01436 du 4 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arr

êté et cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour M. Lahouari X, domicilié à l'..., par Me Laspalles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05/01436 du 4 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté de reconduite à la frontière du 31 mars 2005, lequel comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. X ; que, par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant que les demandes de M. X tendant à l'admission au statut de réfugié politique ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 2001 et par la Commission des recours des réfugiés le 29 octobre 2003 ; que sa demande tendant à l'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 15 janvier 2003 ; que, si M. X fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et deux de leurs enfants mineurs et scolarisés, il ressort des pièces du dossier que son épouse a fait elle-même l'objet, par un autre arrêté du 31 mars 2005, d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il est constant que les parents de M X ainsi que trois de ses enfants vivent en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une telle mesure, l'arrêté du 31 mars 2005 prononçant la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si M. X fait valoir que son épouse est atteinte d'une pathologie pour laquelle elle a été soignée en France et que sa présence auprès d'elle est indispensable, il ressort des pièces du dossier que cette pathologie ne nécessite plus de traitement et n'exige qu'une surveillance médicale et biologique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette surveillance ne pourrait être assurée hors de France ; que, dès lors, cette circonstance, pas plus que celles que les membres de sa famille ne se sont jamais fait connaître défavorablement des services de police et qu'ils sont bien intégrés en France, ne permettent de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie, il n'apporte toutefois aucune précision ni aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Laspalles, avocat de M. X, demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais que le requérant aurait exposés si il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Lahouari X est rejetée.

3

No 05BX00994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00994
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-01;05bx00994 ?
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