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01/12/2005 | FRANCE | N°05BX01249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 01 décembre 2005, 05BX01249


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005, présentée pour M. Vakkas X, demeurant ..., par Me Landete ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501875 du 23 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2005 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005, présentée pour M. Vakkas X, demeurant ..., par Me Landete ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501875 du 23 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2005 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 27 juin 2005 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3 ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- les observations de Me Astié loco Me Landete, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué M. X invoque les risques qu'il encourrait en cas de retour en Turquie, pays dont il a la nationalité et qui a été fixé comme pays de destination par la décision du préfet de la Gironde en date du 18 mai 2005 ; qu'il fait valoir que, membre du parti HADEP, il fait l'objet de recherches depuis son départ de Turquie en mars 1999 à raison de cette appartenance ; que, si la demande de statut de réfugié présentée par l'intéressé a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la commission de recours des réfugiés, le requérant produit un courrier de son avocat turc précisant qu'il fait l'objet de recherches depuis 1998 ; qu'il produit également la copie de la traduction effectuée par un traducteur-interprète assermenté d'une attestation du Procureur de la République de Besni selon laquelle il est personnellement recherché depuis le 9 mars 1999 en raison de sa participation à une organisation illégale et, notamment, pour avoir illégalement collé des affiches et porté des pancartes ; que le préfet de la Gironde ne conteste pas l'authenticité ni la valeur probante de ces documents dont il ne ressort pas du dossier qu'ils auraient été soumis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, à la commission des recours des réfugiés et au magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux ; qu'ainsi M. X doit être regardé comme établissant qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à des risques sérieux en raison de ses activités politiques et compte tenu de son appartenance à un parti d'opposition ; que ces circonstances font obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision distincte ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine, contenue dans l'arrêté du 18 mai 2005 du préfet de la Gironde ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 23 mai 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Vakkas X tendant à l'annulation de la décision distincte ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine, contenue dans l'arrêté du 18 mai 2005 du préfet de la Gironde.

Article 2 : La décision distincte ordonnant la reconduite de M. X à destination de son pays d'origine, contenue dans l'arrêté du 18 mai 2005 du préfet de la Gironde est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 05BX01249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01249
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-01;05bx01249 ?
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