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05/12/2005 | FRANCE | N°01BX01101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 décembre 2005, 01BX01101


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 sous le n° 01BX01101, présentée pour la COMMUNE DU PORT (La Réunion) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU PORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de Mme Sarah Pascale X, annulé la décision du 25 juillet 2000 du maire du Port de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux d'installation d'un pylône GSM présentée par la Société réunionnaise de radiotéléphonie ;

2°) de rejeter la

demande d'annulation formulée par Mme X ;

3°) de la condamner à lui verser la som...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 sous le n° 01BX01101, présentée pour la COMMUNE DU PORT (La Réunion) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU PORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de Mme Sarah Pascale X, annulé la décision du 25 juillet 2000 du maire du Port de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux d'installation d'un pylône GSM présentée par la Société réunionnaise de radiotéléphonie ;

2°) de rejeter la demande d'annulation formulée par Mme X ;

3°) de la condamner à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Cazcarra, se substituant à Me X, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision administrative contestée :

Considérant que, par jugement du 3 janvier 2001, le Tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion a, sur la demande de Mme X, annulé pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2000 de non-opposition aux travaux d'installation d'un pylône sur le territoire de la COMMUNE DU PORT déclarés par la Société réunionnaise de radiotéléphonie, au motif que le signataire de cette décision, M. Séraphine, premier adjoint au maire du Port, n'avait pas reçu délégation pour ce faire, après avoir relevé qu'aucun des deux arrêtés de délégation du maire invoqués par la commune ne visaient les autorisations d'occupation des sols délivrées sur le fondement du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'à l'appui de son appel dirigé contre ce jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, la COMMUNE DU PORT, qui admet que les délégations écartées par les premiers juges ne concernaient pas l'urbanisme, se prévaut d'un troisième arrêté du maire du Port daté du 9 août 1995 donnant délégation à M. Séraphine en matière d'urbanisme et d'aménagement ; que, toutefois, la commune n'établit pas, comme le lui oppose Mme X, avoir publié cet arrêté ; qu'ainsi, ledit arrêté n'est pas entré en vigueur ; qu'il suit de là que la décision du 25 juillet 2000 émane d'une autorité incompétente ; que la COMMUNE DU PORT n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé cette décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DU PORT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'en application des dispositions de cet article, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DU PORT à payer à Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU PORT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DU PORT est condamnée à verser à Mme Sarah Pascale X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 01BX01101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01101
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BONIFACE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-05;01bx01101 ?
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