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05/12/2005 | FRANCE | N°01BX02540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 décembre 2005, 01BX02540


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001 par télécopie, présentée pour la SCI DU FORT dont le siège est ... ;

La SCI DU FORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration des 2ème et 4ème trimestre 1998 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

2°) de lui accorder la r

estitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ainsi que la décharge des ...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001 par télécopie, présentée pour la SCI DU FORT dont le siège est ... ;

La SCI DU FORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration des 2ème et 4ème trimestre 1998 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

2°) de lui accorder la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ainsi que la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant que la prestation par laquelle une maison de convalescence met une chambre à la disposition d'un usager est indissociable de la surveillance et des soins médicaux prodigués dans l'établissement et ne saurait donc être assimilée à une fourniture de logement ou à une location meublée, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré par la SCI DU FORT de l'invocation des dispositions combinées des articles 260 D et 261 D 4° b) du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de répondre à l'invocation desdites dispositions doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a) - Les prestations relatives : - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (…) » ; que ces dispositions ne visent que les prestations d'hébergement et de restauration fournies par les établissements hôteliers ou les entreprises ayant une fonction similaire ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 261 D 4° b) du même code : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas (…) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ; c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b » ; que l'article 260 D du même code dispose que : « Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local » ;

Considérant que la SCI DU FORT donne en location à la SA Roz Arvor un immeuble nu dans lequel cette dernière exploite un établissement de santé titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique ; que les prestations fournies dans un tel établissement ne sont pas au nombre de celles qui sont visées par les dispositions précitées du a) de l'article 279 du code général des impôts ; que la destination finale de cet immeuble n'est pas le logement meublé ; que la SCI DU FORT ne saurait donc utilement invoquer les dispositions combinées des articles précités du code général des impôts pour soutenir que les loyers qu'elle perçoit de la SA Roz Arvor doivent être soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la SCI DU FORT ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. X..., député, du 3 juillet 2000 dès lors qu'en tout état de cause cette réponse ne concerne que l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux mentionnés à l'article 279 O bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU FORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCI DU FORT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DU FORT est rejetée.

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No 01BX02540


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GARNIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 05/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02540
Numéro NOR : CETATEXT000007509889 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-05;01bx02540 ?
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