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05/12/2005 | FRANCE | N°01BX02629

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 décembre 2005, 01BX02629


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2001 sous le n° 01BX02629, présentée pour M. René X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de la commune de La Brée les Bains en date du 13 juillet 2000 ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune de La Brée les Bains à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2001 sous le n° 01BX02629, présentée pour M. René X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de la commune de La Brée les Bains en date du 13 juillet 2000 ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune de La Brée les Bains à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Gendreau de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la commune de La Brée les Bains ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels » ; qu'en vertu de l'article L. 211-1 dudit code, les « communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan » ;

Considérant, en premier lieu, que la délibération attaquée du 13 juillet 2000 par laquelle le conseil municipal de La Brée les Bains a décidé de préempter la parcelle cadastrée A 2073, après avoir indiqué que cette parcelle se situait « dans le périmètre de l'église » de la commune et mentionné qu'une précédente délibération du 20 juin 2000 avait envisagé le classement de l'édifice « au titre des immeubles protégés » ainsi que la « sauvegarde de son environnement », précise que le droit de préemption est exercé sur la parcelle en cause « afin de réaliser un espace vert et quelques places de stationnement destinées à l'usage de l'église » ; que l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé est ainsi suffisamment défini au regard des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que la préservation et l'aménagement des abords d'un édifice cultuel, élément du patrimoine bâti communal dont la commune de La Brée les Bains avait envisagé la protection avant la délibération attaquée, comme l'ont rappelé les premiers juges, sont au nombre des opérations d'intérêt général permettant, en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, la mise en oeuvre du droit de préemption, lequel peut être légalement exercé alors même que la date de réalisation de l'opération qu'il a pour objet de permettre ne peut être encore déterminée ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision de préemption prise par le conseil municipal de La Brée les Bains dans sa délibération attaquée ne concerne que la parcelle cadastrée A 2073 située au lieu dit Le Bourg dans une zone UA du plan d'occupation des sols ; qu'il est constant que sur cette zone la commune avait institué, en application de l'article L. 211 ;1 précité du code de l'urbanisme, un droit de préemption urbain ; que si M. X soutient que cette parcelle cadastrée A 2073 formait avec une autre cadastrée E 55 située au lieu ;dit Les Bois Lattes dans une zone NC non soumise au droit de préemption, une unité foncière sur laquelle le projet de cession portait de manière indivisible, il n'apporte aucun élément de nature à faire regarder ces deux parcelles comme formant une unité foncière, c'est à dire un îlot de propriété d'un seul tenant ; que, par suite, la délibération a pu légalement décider de préempter la parcelle A 2073 bien qu'elle fût englobée dans la même offre de vente que la parcelle E 55 non couverte par le droit de préemption ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision de préemption de la commune aurait eu pour seul motif de faire échec à la cession des terrains au requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours dirigé contre la délibération du 13 juillet 2000 du conseil municipal de La Brée les Bains ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Brée les Bains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X sur le fondement de cet article à rembourser à la commune de La Brée les Bains les frais exposés par celle-ci ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de la Brée les Bains présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX02629


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : COLLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 05/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02629
Numéro NOR : CETATEXT000007509148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-05;01bx02629 ?
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