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05/12/2005 | FRANCE | N°02BX00912

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 décembre 2005, 02BX00912


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2002, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Garençon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice a

dministrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2005 fixant...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2002, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Garençon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2005 fixant la clôture d'instruction au 25 février 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Cot-Quilici de la Société Fidal, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est l'unique associé de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Smart Belvédère, qui donne en location des appartements meublés ; que l'EURL Smart Belvédère détient 98 % des parts de la société civile immobilière (SCI) Smart et Gaubert, qui donne en location des immeubles pris par elle en crédit-bail ; que le complément d'impôt sur le revenu en litige au titre de 1994 procède de ce que l'administration a remis en cause l'imputation faite par M. X sur son revenu global de la part du déficit de l'EURL Smart Belvédère correspondant aux droits de celle-ci dans la société civile immobilière Smart et Gaubert ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant qu'en exposant que le législateur n'avait « pas entendu conférer un caractère optionnel » aux dispositions du I du deuxième alinéa de l'article 238 bis K et en précisant, par voie de conséquence, que le résultat de 1994 de la SCI Smart Gaubert devait être déterminé selon les règles des bénéfices non commerciaux, l'administration a suffisamment répondu le 21 avril 1998 aux observations de M. X, qu'elle avait préalablement résumées et suivant lesquelles ces dispositions, qui lui étaient opposées pour faire échec à l'imputation déficitaire pratiquée, ne pouvaient en l'espèce s'appliquer de plein droit ; qu'ainsi, les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1994 en litige, dispose que : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (…) , aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (…) Toutefois n'est pas autorisée l'imputation (…) 2° des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants… » ; qu'aux termes de l'article 238 bis K du code général des impôts : « I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. / Si les droits en cause sont détenus par une société ou un groupement mentionnés aux articles visés à l'alinéa précédent et qui, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante … II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement » ;

Considérant que l'activité exercée par la SCI Smart et Gaubert est une activité non commerciale qui, en raison de sa nature, n'est pas au nombre de celles qui génèrent un déficit susceptible d'être déduit du revenu global en application des dispositions précitées du 2° du I de l'article 156 du code général des impôts ; que la seule circonstance que cette société civile immobilière soit détenue par l'EURL Smart Belvédère, qui exerce une activité commerciale, ne suffit pas à faire regarder les revenus tirés par l'EURL ou les déficits supportés par elle à raison de sa participation au capital de la société civile immobilière comme étant de nature commerciale ; qu'en admettant même que l'EURL Smart Belvédère relève, à raison de son activité commerciale et de son option en faveur du régime réel simplifié, des dispositions précitées de la première phrase du second alinéa du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, ces dispositions, dont l'objet diffère de celui du I de l'article 156, lequel fixe les conditions de déduction des déficits constatés pour certaines catégories de revenus, sont sans effet sur la qualification de l'activité de la société civile immobilière telle qu'elle doit être retenue pour l'application de ce dernier article ; que, dès lors, c'est à juste titre que l'administration a refusé l'imputation sur le revenu global de M. X du déficit provenant de l'activité de la SCI Smart Belvédère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 02BX00912


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GARENÇON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 05/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00912
Numéro NOR : CETATEXT000007509719 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-05;02bx00912 ?
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