Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2004, présentée par Mme X... Y demeurant ... ;
Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Paul de la réintégrer sur son emploi de directrice ;
2°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Paul de la réintégrer dans ses fonctions de directrice du centre communal d'action sociale depuis la date de sa révocation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Paul à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par le centre communal d'action sociale de la commune Saint-Paul :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en exécution du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 3 novembre 1999 annulant la décision par laquelle le président du centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Paul avait révoqué Mme Y, attachée territoriale, ladite autorité administrative a réintégré Mme Y dans son grade et a reconstitué sa carrière dans des conditions qui ne sont pas contestées par l'intéressée ;
Considérant que si Mme Y conteste le caractère effectif de sa réintégration en soutenant que le poste sur lequel elle a été affectée n'est pas équivalent à celui qu'elle occupait antérieurement à sa révocation, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du tribunal administratif dont l'exécution est demandée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme Y ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Paul qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
2
No 04BX01823