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05/12/2005 | FRANCE | N°05BX00025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 décembre 2005, 05BX00025


Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2005 sous le n° 05BX00025, la requête présentée pour M. et Mme Benoît X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à leur demande à fin de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de rectifier l'erreur dont est entaché l'article 2 du dispositif du jugement attaqué quant au montant des d

roits dont la décharge leur a été accordée par ce jugement, et de faire droit à leur...

Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2005 sous le n° 05BX00025, la requête présentée pour M. et Mme Benoît X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à leur demande à fin de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de rectifier l'erreur dont est entaché l'article 2 du dispositif du jugement attaqué quant au montant des droits dont la décharge leur a été accordée par ce jugement, et de faire droit à leur demande de réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des mêmes années ;

3°) de condamner l'Etat par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2005 sous le n° 05BX00237, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ; ils soutiennent qu'il ne peuvent faire face au paiement des impositions ; que les moyens énoncés dans la requête au fond sont sérieux ;

Vu la décision dispensant d'instruction la requête n° 05BX00237 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Me Claverie, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X enregistrées sous le n° 05BX00025 et sous le n° 05BX00237 tendent, la première, à l'annulation, la seconde, au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 05BX00025 :

En ce qui concerne l'erreur matérielle dont est entaché le jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que l'administration a, en exécution du jugement attaqué, accordé aux requérants des dégrèvements qui ne tiennent pas compte de l'erreur matérielle dont est entaché ce jugement ne rend pas sans objet les conclusions de M. et Mme X tendant à la rectification de cette erreur matérielle ; que la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par l'administration doit donc être écartée ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'administration n'apportait pas la preuve du bien-fondé des redressements apportés aux résultats déclarés par la société Le Conti ni, par voie de conséquence, des revenus réputés distribués au profit de M. X ; qu'il en a tiré la conclusion que M. et Mme X étaient fondés à demander la décharge des impositions établies à ce titre ; que, toutefois, tant dans les motifs que dans l'article 2 du dispositif de ce jugement, le tribunal administratif a commis une erreur matérielle en indiquant que le montant des revenus réputés distribués s'établissait à 16 312 F pour 1995 et 28 084 F pour 1996, alors que ces sommes correspondent aux droits dont il était demandé la décharge, et en accordant aux requérants une décharge définie en fonction de bases d'imposition elles-mêmes erronées pour la même raison ; que les revenus distribués en litige s'établissent, en réalité, à 36 872 F pour l'année 1995 et 39 265 F pour l'année 1996, ainsi que cela ressortait du dossier de première instance ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rectifier en ce sens l'erreur dont est entaché l'article 2 du dispositif du jugement attaqué ;

En ce qui concerne la déduction de pensions alimentaires :

Considérant qu'aux termes du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, peuvent être déduites du montant total du revenu net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu les « pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil » ; qu'aux termes de l'article 208 de ce code, ces pensions ne sont accordées que « dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit » ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier que la personne à qui il verse une pension alimentaire est dans le besoin ;

Considérant que si M. et Mme X apportent la justification de ce que, du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996, ils ont hébergé chez eux leur fille majeure, née en 1971, de ce qu'elle ne disposait pas de revenus propres et de ce qu'elle avait besoin, pour des raisons psychologiques, de ne pas être éloignée d'eux, ils ne justifient en revanche pas de ce qu'elle était, au cours de la même période, dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle lui permettant de subvenir elle-même à ses besoins ; qu'il suit de là que les avantages en nature qu'ils ont procurés à leur fille au cours de ladite période ne peuvent être regardés comme ayant le caractère d'une pension alimentaire répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil et pouvant venir en déduction de leur revenu imposable ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a, sur ce point, rejeté leur demande ;

Sur la requête n° 05BX00237 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de M. et Mme X à fin d'annulation du jugement dont le sursis à exécution est demandé par la requête enregistrée sous le n° 05BX00237, cette dernière requête est devenue sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du dispositif du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 9 novembre 2004 est rectifié comme suit : « Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X au titre des années 1995 et 1996 sont réduites d'une somme de, respectivement, 36 872 F (5 621,10 euros) et 39 265 F (5 985,91 euros) ».

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X enregistrée sous le n° 05BX00025 est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X enregistrée sous le n° 05BX00237.

3

No 05BX00025,05BX00237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00025
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CLAVERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-05;05bx00025 ?
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