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06/12/2005 | FRANCE | N°01BX01677

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 5), 06 décembre 2005, 01BX01677


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 10 juillet 2001, présentée par Mme Claudie X et M. Yves Y, demeurant ... ;

Mme X et M. Y demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1998 du maire de Figeac modifiant la numérotation des habitations du chemin des Bruyères ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner la commune à leur verser 15 000 francs à titre de dommages-intérêts et une somme de 5 000 fran

cs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 10 juillet 2001, présentée par Mme Claudie X et M. Yves Y, demeurant ... ;

Mme X et M. Y demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1998 du maire de Figeac modifiant la numérotation des habitations du chemin des Bruyères ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner la commune à leur verser 15 000 francs à titre de dommages-intérêts et une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X et M. Y font appel du jugement en date du 18 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Figeac modifiant le numérotage de leur habitation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 9 février 1998, le maire de Figeac a adressé à M. Y et Mme X un certificat de numérotage modifiant le précédent numéro de leur maison et leur attribuant désormais le numéro un bis, chemin des Bruyères ; qu'il a attribué le numéro un, qui leur était précédemment affecté, à l'un des accès à la propriété des époux Z située à l'une des extrémités de ce chemin ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales : Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles. ;

Considérant que le maire d'une commune est compétent pour procéder, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, au numérotage des maisons ; que, par suite, la circonstance, que le certificat de numérotage, que le maire de Figeac a adressé le 9 février 1998 aux requérants, se référerait à une décision de la municipalité, dont ils contestent l'existence, est sans influence sur la régularité dudit certificat, objet de leur demande d'annulation ;

Considérant que si le maire d'une commune peut refuser un numéro au propriétaire d'une maison possédant un accès sur une voie publique dont elle est riveraine, il ne peut légalement le faire, alors même que cette maison disposerait déjà d'un numéro sur une autre voie ainsi que d'un accès, que pour des motifs d'intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. et Mme , située à l'angle du chemin de Bataillé et du chemin des Bruyères, dispose d'un accès sur ce dernier ; que M. et Mme avaient donc droit à un numéro emprunté à la série des numéros impairs dudit chemin, alors même qu'ils disposaient déjà d'un numéro sur le chemin de Bataillé, sans qu'y fasse obstacle aucune considération tirée de l'intérêt de la voirie, du bon ordre ou de la sécurité publique ;

Considérant qu'il est constant que la propriété des époux Z est située à l'une des extrémités du chemin des Bruyères ; que, dès lors, le maire n'a pas excédé ses pouvoirs en décidant d'attribuer le numéro 1 à la propriété des époux Z et le numéro 1 bis à la propriété suivante appartenant à M. Y et Mme X ; que la circonstance que, dans certaines rues de la commune, l'attribution des numéros bis ait été effectuée différemment, est sans influence sur la légalité de la décision en litige ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Figeac modifiant le numérotage de leur habitation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y et Mme X tendant à la condamnation de la commune de Figeac à leur verser une indemnisation doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant que la demande de M. Y et Mme X devant le tribunal administratif ne présentait pas un caractère abusif ; que, par suite, M. A et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif les a condamnés au paiement d'une amende de 3 000 francs ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Figeac et les époux Z, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. Y et Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner M. Y et Mme X à verser à M. et Mme Z et à la commune de Figeac une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 2001 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y et Mme X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Figeac et de M. et Mme Z présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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01BX01677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 01BX01677
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SOLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;01bx01677 ?
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