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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX00083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX00083


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 2002 et 30 août 2002 au greffe de la Cour, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Ludivine Miquel ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 23 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Béarn et de la Soule rejetant sa demande de communication de la demande d'allocation de soutien familial déposée par son ex-épouse et d'une attestati

on d'échec de procédure de son ex-épouse devant les tribunaux judiciaires ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 2002 et 30 août 2002 au greffe de la Cour, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Ludivine Miquel ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 23 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Béarn et de la Soule rejetant sa demande de communication de la demande d'allocation de soutien familial déposée par son ex-épouse et d'une attestation d'échec de procédure de son ex-épouse devant les tribunaux judiciaires fondant l'action en recouvrement de la caisse ;

- d'annuler ladite décision ;

- à titre subsidiaire, de constater l'inexistence de la demande d'allocation de soutien familial et de l'attestation d'échec de procédure ;

- de déclarer nul les actes, démarches et courriers effectués par Mme Ille pour défaut de délégation de signature et d'annuler tous les actes de saisie opérés par la Caisse d'allocations familiales du Béarn et de la Soule à son encontre pour un montant de 2.823,52 euros et de la condamner à rembourser les sommes indûment saisies ;

- de condamner la Caisse au paiement de la somme de 7.622,45 euros au titre de dommages et intérêts ;

- de condamner la même caisse à une astreinte de 30,49 euros par jour de retard en cas d'inexécution de l'arrêt de la Cour ;

- de condamner la caisse d'allocations familiales du Béarn et de la Soule à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller ;

- les observations de Me Dubarry substituant Me Miquel pour M. X, de Me Boissy substituant Me Ruffie pour la caisse d'allocations familiales de Pau ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à l'instance d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire contenant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 23 novembre 2001 a été notifié à M. X le 26 décembre 2001 ; que, dès lors le délai d'appel expirait le 27 février 2002 ; que la requête présentée par M. X , enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2002 ne contenait pas, contrairement aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé des faits et des moyens mais se bornait à relever appel ; que le mémoire développant les moyens n'a été enregistré au greffe que le 30 août 2002 ; que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'interrompt le délai de recours contentieux que si cette demande a été formée avant l'expiration dudit délai ; qu'en l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. X n'a été enregistrée que le 4 mars 2002 , après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, la requête de M. X n'a pas été motivée dans les délais de recours contentieux et n'est donc pas recevable ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la Caisse d'allocations familiales du Béarn et de la Soule :

Considérant que la Caisse d'allocations familiales du Béarn et de la Soule demande à la Cour de condamner M. X à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé le caractère abusif de la requête de celui-ci ; qu'elle n'établit pas l'existence du préjudice dont elle entend demander réparation ; que ses conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions de la Caisse d'allocations familiales du Béarn et de la Soule tendant à la condamnation de M. X à payer une amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la faculté de prononcer une amende pour recours abusif relève des pouvoirs propres du juge ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées à cette fin par la Caisse d'allocations familiales du Béarn et de la Soule ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Caisse d'allocations familiales du Béarn et de la Soule, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la Caisse d'allocations familiales du Béarn et de la Soule la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la Caisse d'allocations familiales du Béarn et de la Soule sont rejetées.

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02BX00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00083
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MIQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx00083 ?
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