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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX00084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX00084


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2002, présentée pour Mme Yvonne X, domiciliée ..., par la SCP Boireau Nunez ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Porchères à l'indemniser des préjudices subis du fait de la chute dont elle a été victime le 17 mars 1999 alors qu'elle marchait le long de la voie communale n°115 ;

2°) de condamner la commune à lui payer, à titre de dommages et intér

ts, une somme globale de 40 000 francs ;

3°) de condamner la commune de Porchères a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2002, présentée pour Mme Yvonne X, domiciliée ..., par la SCP Boireau Nunez ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Porchères à l'indemniser des préjudices subis du fait de la chute dont elle a été victime le 17 mars 1999 alors qu'elle marchait le long de la voie communale n°115 ;

2°) de condamner la commune à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme globale de 40 000 francs ;

3°) de condamner la commune de Porchères aux entiers dépens ;

4°) de condamner la commune de Porchères au paiement d'une somme de 15 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier-conseiller ;

- les observations de Me le Douguet de la SCP Boireau Nunez pour Mme X, de Me Fougeras de la SCP Delavallade-Gilibert pour la Commune de Porcheres ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 2 novembre 2001, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation de la commune de Porchères à réparer les préjudices subis à raison de la chute dont elle a été victime le 17 mars 1999 alors qu'elle marchait, aux environs de 20 heures, le long de la voie communale n°115, située sur le territoire de ladite commune ; que Mme X fait appel de ce jugement ; que la CPAM de la Gironde conclut également à l'annulation de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'existence d'un léger affaissement de la route en bordure du chemin rural n°115 à laquelle Mme X, habitante de la commune de Porchères, impute la chute dont elle a été victime n'est pas contestée ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction et notamment des photocopies communiquées par la requérante que cette légère défectuosité puisse être regardée comme révélant un défaut d'entretien de la voie publique de nature à engager, même en cas de défaillance de l'éclairage public, la responsabilité de la commune de Porchères ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la CPAM de la Gironde ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la commune de Porchères la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme X et les conclusions de la CPAM de la Gironde sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de de la commune de Porchères tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°02BX00084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00084
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP BOIREAU NUNEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx00084 ?
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