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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX00331

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX00331


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2002, présentée pour la SOCIETE AERO AMBULANCE, dont le siège est Cité Bergevin Bat C 1 Porte 313 Pointe à Pitre (97110), représentée par son gérant en exercice, par Me X... ;

La SOCIETE AERO AMBULANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral n°369 en date du 29 avril 1996 par lequel le préfet de la région Guadeloupe lui a refusé l'agrément des transpor

ts sanitaires terrestres ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2002, présentée pour la SOCIETE AERO AMBULANCE, dont le siège est Cité Bergevin Bat C 1 Porte 313 Pointe à Pitre (97110), représentée par son gérant en exercice, par Me X... ;

La SOCIETE AERO AMBULANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral n°369 en date du 29 avril 1996 par lequel le préfet de la région Guadeloupe lui a refusé l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à payer à la SARL AERO AMBULANCES la somme de 686 020,58 euros au titre du préjudice commercial lié au refus d'agrément ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 622,45 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier-conseiller

- les observations de Me X... pour la SARL Aero Ambulance

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre une décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionné. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi » ;

Considérant qu'en l'absence de toute décision expresse statuant sur la demande, en date du 17 octobre 1995, adressée au préfet de la Guadeloupe par la SARL AERO AMBULANCES tendant à la délivrance d'un agrément de transport sanitaire terrestre, cette demande doit, par application des dispositions précitées, être réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que s'il est constant qu'un recours administratif a été présenté, le 25 avril 1996, soit plus de deux mois après la décision implicite de rejet de la demande, ce recours n'a pu conserver le délai de recours contentieux ; que faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, cette décision est devenue définitive ; que la décision de rejet en date du 29 avril 1996 constitue une décision purement confirmative de la décision implicite de rejet en date du 17 février 1996 rejetant la demande la SARL AERO AMBULANCES ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ; que les conclusions indemnitaires présentées par la SARL AERO AMBULANCES sont également irrecevables, en l'absence de demande préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SOCIETE AERO AMBULANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 2001 par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral n°369 en date du 29 avril 1996 par lequel le préfet de la région Guadeloupe lui a refusé l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL AERO AMBULANCES doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AERO AMBULANCE est rejetée.

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N°02BX00331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00331
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : RELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx00331 ?
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