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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX00532

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX00532


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2002, présentée par M. Jean-Baptiste X, demeurant au ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 4 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites, par la voie juridictionnelle, les mesures d'exécution du jugement de ce tribunal du 31 décembre 1996 annulant la décision du préfet de la Martinique lui retirant l'autorisation d'exploiter un taxi de place, enjoignant à cette autorité de lui restituer l'autorisation dans

un délai d'un mois et condamnant l'Etat à lui payer une somme de 100 000 F...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2002, présentée par M. Jean-Baptiste X, demeurant au ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 4 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites, par la voie juridictionnelle, les mesures d'exécution du jugement de ce tribunal du 31 décembre 1996 annulant la décision du préfet de la Martinique lui retirant l'autorisation d'exploiter un taxi de place, enjoignant à cette autorité de lui restituer l'autorisation dans un délai d'un mois et condamnant l'Etat à lui payer une somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi ;

2° de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif du 31 décembre 1996 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 31 décembre 1996, devenu définitif, le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 10 avril 1995 par laquelle le préfet de la Martinique avait retiré à M. X l'autorisation d'exploiter un taxi de place dont il était titulaire, a ordonné à cette autorité de lui restituer cette autorisation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à payer à l'intéressé la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision susmentionnée ; que, n'ayant pu obtenir du maire de la commune de Fort-de-France l'autorisation de stationnement nécessaire à la reprise de l'activité, M. X a demandé au tribunal administratif de prescrire, par la voie juridictionnelle, les mesures d'exécution du jugement du 31 décembre 1996 ; que, par le jugement du 4 février 2002, ce tribunal a rejeté la demande de l'intéressé au motif que le préfet lui avait délivré une carte professionnelle de conducteur de taxi et que les services de l'Etat avaient procédé au paiement, par versement mensuel, de la somme précitée ;

Considérant que, selon les articles 2, 3 et 4 du décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise, applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, l'activité de taxi était subordonnée à une autorisation d'exploitation et de stationnement accordée par le maire, à qui il appartenait de fixer le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, ou par le préfet dans le cas, notamment, où les règles étaient définies pour plusieurs communes ; que la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur de taxi et à la profession d'exploitant de taxi a distingué l'activité de conducteur de taxi de celle de propriétaire ou d'exploitant d'un taxi ; qu'elle subordonne la première à un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet et la seconde à une autorisation de stationnement sur la voie publique délivrée par le préfet ou le maire ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 : « Tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée (…) reçoit de l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle une carte professionnelle qui précise le ou les départements dans lesquels il peut exercer sa profession »

Considérant qu'en application des dispositions de la loi du 20 janvier 1995 et du décret du 17 août 1995, en vigueur à la date à laquelle le tribunal administratif a statué sur la demande de M. X tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet de lui restituer l'autorisation d'exploiter qui lui avait été accordée sous l'empire de l'ancienne réglementation, le préfet n'a compétence, en dehors des zones où il exerce les pouvoirs de police attribués au maire, que pour délivrer la carte professionnelle, à laquelle donne droit le certificat de capacité professionnelle ; que, dès lors, pour exécuter l'injonction prononcée par le jugement du 31 décembre 1996, le préfet n'avait d'autre faculté que d'attribuer à M. X la carte professionnelle prévue le décret du 17 août 1995 ; que l'exécution du jugement ne pouvait impliquer que le préfet retirât une carte professionnelle à un autre exploitant de taxi, afin que le maire de Fort-de-France puisse lui attribuer, compte tenu du nombre limité de places de stationnement, une autorisation de stationnement ; qu'ainsi, le préfet de la Martinique doit être regardé comme ayant satisfait à l'injonction qui lui a été adressée par le jugement du 31 décembre 1996 ;

Considérant qu'il ressort du jugement du tribunal administratif du 31 décembre 1996 que les premiers juges n'ont pas assorti l'injonction adressée au préfet de la Martinique d'une astreinte mensuelle de 10 000 F jusqu'à la date de restitution de l'autorisation d'exploiter, contrairement à ce que soutient M. X, mais ont seulement condamné l'Etat à payer à ce dernier la somme de 100 000 F en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de la décision de retrait illégale ; qu'il résulte de l'instruction que l'Etat s'est acquitté de sa dette à l'égard de M. X, sous la forme de versement mensuel d'un montant de 10 000 F ; qu'il ne résulte pas de la lettre du 11 septembre 1997, par laquelle le préfet de la Martinique a demandé à M. X son accord sur les modalités de paiement de la somme de 100 000 F, un engagement de cette autorité de lui verser mensuellement une somme de 10 000 F jusqu'à ce qu'il soit en situation d'exercer à nouveau l'activité de taxi ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. X ne peut utilement se prévaloir d'un tel engagement ; que, par suite, le préfet de la Martinique a également exécuté la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat par l'article 3 du jugement du 31 décembre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments du demandeur, a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites, par la voie juridictionnelle, les mesures d'exécution du jugement du 31 décembre 1996 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°02BX00532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00532
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BELHUMEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx00532 ?
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