La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2005 | FRANCE | N°02BX00588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX00588


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2002 au greffe de la Cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2002, présentés pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 1997 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de trois prêts de 126 937 francs, 133 707 francs et de 19 285 francs ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, ladite décision ;

-------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2002 au greffe de la Cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2002, présentés pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 1997 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de trois prêts de 126 937 francs, 133 707 francs et de 19 285 francs ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Z... X ont quitté l'Algérie le 18 juin 1964, avec leur enfant X... alors mineur ; qu'ils ont obtenu un prêt principal de réinstallation pour une propriété agricole au Fousseret ; qu'ils ont cédé cette propriété le 28 décembre 1977 pour acquérir une exploitation agricole de 37 hectares sur le territoire de la commune de Blagnac ; que M. X... X a acquis, à la même date, des terres contiguës d'une superficie de 20 hectares ; qu'il a obtenu, à ce titre, trois prêts personnels, pour des montants respectifs de 126 937 francs et 133 707 francs en avril 1978 et d'un montant de 19 285 francs en 1983 ; que M. X... X demande l'annulation du jugement en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 1997 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de réexamen de la décision de rejet antérieurement opposée à sa demande de remise de prêts ;

Considérant qu'en vertu de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986, les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais ; qu'au nombre des personnes bénéficiant de cette mesure, figurent les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ... les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés et les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ... ; que, parmi ces prêts, sont visés les prêts de réinstallation et les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts calamités agricoles, des ouvertures en comptes courants et des prêts plan de développement dans le cadre des directives communautaires ; que, par l'effet de l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987, sont également remises les sommes restant dues au titre des prêts visés à l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 précitée, accordés aux rapatriés visés par ledit article, entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment des droits qu'ils peuvent tenir de leur situation de légataires universels de Français rapatriés, les enfants de rapatriés, mineurs lors du rapatriement, qui ont repris l'exploitation pour laquelle l'un ou l'autre de leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés à l'article 44 de la loi précitée du 30 décembre 1986 entrent dans la catégorie des bénéficiaires de la remise des prêts visés par la loi, tant en ce qui concerne les prêts consentis à l'un ou l'autre de leurs auteurs, dont la charge leur a été transférée, qu'en ce qui concerne ceux contractés en leur nom propre ; que, toutefois, ne se trouvent admis au bénéfice de la mesure d'effacement que les prêts entrant dans le champ des prévisions du troisième alinéa de l'article 44-I de la loi précitée du 30 décembre 1986, et, s'agissant de prêts complémentaires octroyés entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, que sous réserve d'avoir été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal ; que sont visés les prêts accordés pour l'acquisition, l'aménagement, l'équipement ou la mise en valeur de l'exploitation ; qu'eu égard à la finalité poursuivie par la loi qui est de consolider la réinstallation des intéressés, les prêts alloués pour l'extension de l'exploitation peuvent être pris en compte à la condition qu'il soit établi que l'extension dont ils ont assuré le financement était indispensable au maintien de l'équilibre de l'exploitation familiale ;

Considérant que les dispositions contenues dans les circulaires interministérielles des 13 avril 1989 et 21 avril 1994 et l'instruction ministérielle du 9 août 1995 relatives à l'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ne sauraient avoir légalement pour effet d'étendre le champ d'application des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le prêt principal de réinstallation a été accordé à M. A... X en 1964, que les prêts pour lesquels M. X... X demande la remise des sommes restant dues ont été accordés en 1978 et 1983 ; que l'intéressé n'établit ni n'allègue qu'aucun de ces prêts aient été indispensables au maintien de l'équilibre financier de l'exploitation familiale ; que les prêts ont été contractés plus de dix ans après l'octroi du prêt principal ; qu'ainsi et alors même qu'il pouvait être regardé comme ayant repris l'exploitation familiale, l'intéressé ne pouvait, dès lors, légalement prétendre à la remise des sommes restant dues au titre des prêts complémentaires contractés par lui pour l'achat de terres nouvelles ; que le préfet de la Haute-Garonne était, par suite, tenu de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision en date du 18 juillet 1997 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de trois prêts de 126 937 francs, de 133 707 francs et de 19 285 francs ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°02BX00588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00588
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : AURIACH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx00588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award