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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX00618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX00618


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002 au greffe de la Cour, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement N° 9803191 du 28 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 1998 du maire de la commune de Saint-Paul sur Save portant refus de communication de documents administratifs ;

- d'adresser le rapport prévu par l'article 40 du code de procédure pénale, au procureur de la République ;

- de cond

amner la commune de Saint-Paul sur Save à lui verser une somme de 1 500 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002 au greffe de la Cour, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement N° 9803191 du 28 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 1998 du maire de la commune de Saint-Paul sur Save portant refus de communication de documents administratifs ;

- d'adresser le rapport prévu par l'article 40 du code de procédure pénale, au procureur de la République ;

- de condamner la commune de Saint-Paul sur Save à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et en réparation de son préjudice moral ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Peano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... X est dirigée contre le jugement, en date du 28 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 octobre 1998, du maire de la commune de Saint-Paul sur Save refusant de lui communiquer une copie de l'enquête qui aurait été effectuée par le maire, relative à la route anciennement dénommée route de Lectoure, ainsi que l'adresse d'une personne résidant à Saint-Paul sur Save ;

Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé à sa demande de communication de documents administratifs, qui auraient été constitués par les pièces de l'enquête et par la délibération relatives à la dénomination d'une voie de la commune, M. X... X soutient que le maire de la commune de Saint-Paul sur Save avait inexactement indiqué que la voie dont s'agit avait été, dans le passé, connue sous le nom de « route de Lectoure » ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'aurait été, ainsi, commise une erreur sur cette dénomination historique de la voie, ne suffit pas à établir que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif et aux indications de la commune, la dénomination de la voie aurait fait l'objet d'une enquête ou d'une délibération ou de tout autre document administratif qui aurait dû être communiqué au requérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de la communication de l'adresse personnelle d'une habitante de la commune, M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X entend se prévaloir des articles 3,6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il n'apporte, en tout état de cause, aucune précision permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen ;

Considérant, enfin, qu'en l'absence de disposition particulière, il n'appartient pas au juge administratif dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles de faire application du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Paul sur Save, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... X à verser à la commune de Saint-Paul sur Save la somme de 1 000 euros qu'elle demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Saint-Paul sur Save la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°02BX00618

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00618
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx00618 ?
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