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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX00781

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX00781


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Chagnaud ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9800256 du 7 mars 2002 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Argenton sur Creuse soit condamnée à lui verser la somme de 53 000 francs et à lui rembourser les frais d'expertise ;

2°) de condamner la commune d'Argenton sur Creuse à lui verser cette somme et celle de 2 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Chagnaud ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9800256 du 7 mars 2002 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Argenton sur Creuse soit condamnée à lui verser la somme de 53 000 francs et à lui rembourser les frais d'expertise ;

2°) de condamner la commune d'Argenton sur Creuse à lui verser cette somme et celle de 2 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

les observations de Me Larrouy pour la Commune d'Argenton sur Creuse et le Département de l'Indre,

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X, qui ne demande pas l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le département de l'Indre, soutient que la chute dont il a été victime, le 8 septembre 1994, est imputable au caractère glissant par temps de pluie, pour les piétons, des bandes utilisées à Argenton sur Creuse, à l'époque de l'accident, pour matérialiser le passage piétonnier, caractère qui équivaudrait à un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à entraîner la responsabilité de la ville, il résulte de l'instruction, que pour tracer ces bandes nécessaires à la sécurité des piétons, la ville a utilisé un produit spécialement homologué à cet effet, qui n'a d'ailleurs été à l'origine d'aucun autre accident ; qu'ainsi, les inconvénients créés en l'espèce par la présence de ces marques sur la chaussée n'excédaient pas les risques habituels de la circulation, contre lesquels il appartient aux usagers de se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences en cas d'accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Argenton sur Creuse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune d'Argenton sur Creuse et au département de l'Indre la somme qu'ils demandent sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Argenton sur Creuse et du département de l'Indre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°02BX00781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00781
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CHAGNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx00781 ?
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