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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX01119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX01119


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2002, présentée par M. Guy X, demeurant... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 mars 2002 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de rejet implicite née du silence du maire de la commune de Rivière-sur-Tarn sur sa demande de communication de documents administratifs du 4 décembre 2000, d'autre part, de la délibération du conseil municipal de la commune de Rivière-sur-Tarn approuvant la partici

pation du syndicat intercommunal du canton de Peyreleau au paiement des ho...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2002, présentée par M. Guy X, demeurant... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 mars 2002 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de rejet implicite née du silence du maire de la commune de Rivière-sur-Tarn sur sa demande de communication de documents administratifs du 4 décembre 2000, d'autre part, de la délibération du conseil municipal de la commune de Rivière-sur-Tarn approuvant la participation du syndicat intercommunal du canton de Peyreleau au paiement des honoraires d'avocat dans des instances contentieuses concernant cette collectivité, enfin, de la décision approuvant l'intervention du président dudit syndicat dans plusieurs procédures engagées devant ledit tribunal ;

2° de dessaisir le Tribunal administratif de Toulouse de toutes les instances engagées par lui, pour cause de suspicion légitime à l'égard de cette juridiction ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande tendant au dessaisissement du tribunal administratif de Toulouse :

Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ; que cette demande doit cependant être présentée, au plus tard, avant que la juridiction compétemment saisie n'ait rendu une décision au fond ; qu'ainsi, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut qu'être rejetée en tant qu'elle porte sur l'affaire ayant donnée lieu au jugement attaqué ;

Considérant que, si M. X demande le renvoi devant une autre juridiction de l'ensemble des demandes qu'il a présentées au Tribunal administratif de Toulouse, il ne précise pas les affaires concernées encore pendantes devant ce tribunal et ne permet pas à la Cour, ainsi, d'examiner ces conclusions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que M. X a demandé l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet née du silence du maire de la commune de Rivière-sur-Tarn sur sa demande de communication de documents administratifs du 4 décembre 2000, d'autre part, de la délibération du conseil municipal de cette collectivité autorisant le syndicat intercommunal du canton de Peyreleau à régler les honoraires d'avocat facturés au titre d'instances dans lesquelles cet établissement public n'était pas partie, enfin, de la délibération autorisant le président de ce syndicat à intervenir dans certaines instances engagées devant le tribunal administratif de Toulouse, les premiers juges ne se sont pas mépris sur le sens des conclusions de l'intéressé ; qu'eu égard aux explications fournies par la commune de Rivière-sur-Tarn et à la production de délibérations du conseil de l'établissement public précité, révélant que les frais d'avocat engendrés par les instances dirigées contre la commune étaient pris en charge par cet établissement, le tribunal administratif a pu s'abstenir, sans méconnaître l'office du juge, d'ordonner une mesure d'instruction aux fins de vérifier la réalité des indications de la commune ; que l'intéressé ne pouvant utilement invoquer l'absence de motivation de la décision implicite de rejet contestée, le tribunal n'était pas tenu de répondre à ce moyen ; qu'aucun principe, ni aucun texte ne subordonnait la recevabilité des mémoires présentés au tribunal administratif au nom de la commune à la notification à M. X de la délibération du conseil municipal de Rivière-sur-Tarn autorisant le maire à représenter cette collectivité en justice ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Rivière-sur-Tarn autorisant le syndicat intercommunal du canton de Peyreleau à régler les honoraires d'avocat et à l'annulation de la délibération du conseil syndical autorisant le président de cet établissement public à intervenir dans certaines instances n'ont pas de lien suffisant avec la décision implicite par laquelle le maire de ladite commune a refusé la communication de documents administratifs ; que, dès lors, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, ces conclusions n'étaient pas recevables dans l'instance engagée par l'intéressé contre la décision précitée du maire de Rivière-sur-Tarn ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, le tribunal ne lui a pas imposé irrégulièrement de diviser ses demandes ; que le délai dans lequel le tribunal a statué, au demeurant raisonnable, est sans incidence sur la régularité du jugement ; qu'il ne ressort pas du jugement que le tribunal, qui a examiné l'ensemble des conclusions dont il était saisi dans l'instance en cause, ait fait preuve de partialité à l'égard de M. X ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision de rejet implicite du maire de Rivière-sur-Tarn :

Considérant que, par sa lettre datée du 4 décembre 2000, M. X a demandé au maire de Rivière-sur-Tarn la communication, d'une part, du rapport exposant les faits et les moyens que la collectivité aurait adressé à l'avocat la représentant dans l'instance enregistrée au tribunal administratif de Toulouse sous le n° 9202831, d'autre part, des justificatifs de paiement des honoraires d'avocat ainsi que des mandats correspondants présentés au receveur municipal, enfin, des mandats afférents à l'ensemble des honoraires versés dans les instances l'opposant à la commune depuis 1991 et des comptes administratifs de la collectivité mentionnant les sommes portées sur ces mandats ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-733 du 17 juillet 1978, dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre » ; qu'aux termes du I de son article 6 : « Ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte : … aux secrets protégés par la loi » ; que la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, dispose dans son article 66-5 : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions de la loi du 31 décembre 1971 que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les indications fournies par ce dernier à son conseil pour l'organisation de sa défense, sont couvertes par le secret professionnel ; que le secret de la relation entre l'avocat et son client fait obstacle à ce que le client soit tenu de divulguer ces correspondances ; que, lorsque les documents dont la communication est sollicitée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 font partie de la correspondance échangée entre un organisme mentionné à l'article 1er de cette loi et son avocat, cet organisme peut légalement en refuser la communication sur le fondement de l'article 6 de la dite loi ;

Considérant que le rapport que l'autorité municipale a pu établir à la demande de l'avocat de la commune de Rivière-sur-Tarn pour l'organisation de la défense de cette commune dans l'instance devant le Tribunal administratif de Toulouse est au nombre des documents couverts par le secret qui s'attache à la correspondance entre l'avocat et son client ; que, en application du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, la commune a pu en refuser légalement la communication ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des délibérations du conseil du syndicat intercommunal du canton de Peyreleau des 3 février 1996, 10 mai 1997 et 3 juin 1998, que la commune de Rivière-sur-Tarn n'a pas pris en charge elle-même les honoraires d'avocat facturés au titre des instances que M. X a engagées à l'encontre de cette collectivité ; que, par suite, la commune a pu, ainsi qu'elle l'indique, ne pas disposer des factures établies par l'avocat, dont la conservation d'un double, dans l'hypothèse où elles lui auraient été néanmoins adressées, ne présentait pour elle aucune utilité ; que la commune ne pouvait détenir les mandats émis par le président du syndicat en vue d'honorer les dites factures ; que la commune n'assurant pas le paiement de l'avocat, aucune dépense à ce titre ne devait être comptabilisée dans les comptes administratifs de cette collectivité ; que, par suite, le refus implicite du maire de Rivière-sur-Tarn de communiquer les factures de l'avocat, les mandats émis pour leur paiement ainsi que les pièces adressées à cette fin au comptable du syndicat et la justification de la prise en compte de telles dépenses dans les comptes administratifs de la commune de Rivière-sur-Tarn ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; que la décision contestée n'est pas illégale du seul fait de son défaut de motivation et de l'absence de notification ; que M. X ne peut utilement invoquer à l'encontre de ladite décision, qui a pour seul objet de refuser la communication de documents administratifs, ni l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Rivière-sur-Tarn confiant au syndicat intercommunal du canton de Peyreleau le soin de régler les frais d'avocat en cause, ni l'illégalité des délibérations du conseil syndical approuvant la prise en charge de ces frais, ni l'illégalité des décisions autorisant le président dudit syndicat à intervenir dans les instances engagées contre la commune de Rivière-sur-Tarn, ni l'illégalité de décisions se rapportant à sa situation administrative personnelle ; que le requérant ne peut davantage faire valoir que la responsabilité de la commune précitée serait engagée du fait de l'approbation de la gestion du syndicat à vocation unique d'Aguesseau-Peyreleau ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N°02BX01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01119
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx01119 ?
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