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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX01163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX01163


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 17 juin 2002, présentée par M. Louis X, demeurant ... et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE l'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES dont le siège est Saint Cyprien (24200) ;

M. X et L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE l'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 mars 2002, rejetant sa demande d'annulation de la décision du maire de Saint-Cyprien de faire mettre en place une signalisation indiquant la non accessibilité au public du

château de Fages, exécutée le 16 juillet 1996 et régularisée par ar...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 17 juin 2002, présentée par M. Louis X, demeurant ... et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE l'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES dont le siège est Saint Cyprien (24200) ;

M. X et L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE l'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 mars 2002, rejetant sa demande d'annulation de la décision du maire de Saint-Cyprien de faire mettre en place une signalisation indiquant la non accessibilité au public du château de Fages, exécutée le 16 juillet 1996 et régularisée par arrêté municipal du 1er août 1996, ainsi que de la mise en demeure du 19 juin 1996 ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- de condamner la commune à leur verser 750 euros chacun au titre des frais d'instance ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de M. X et de M. Mounet, Maire de la commune de saint cyprien

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE l'EGLISE DE CASTEL ET DU CHATEAU DE FAGES font appel du jugement en date du 12 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 19 juin 1996, et de l'arrêté en date du 1er août 1996, du maire de Saint Cyprien décidant de mettre en place une signalisation relative au caractère non accessible au public du château de Fages, dont M. X est le propriétaire ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement serait intervenu après un délai excessif ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après s'être assuré, par une mise en demeure, qui, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à son objet, ne présente pas le caractère d'un acte susceptible de recours, que son propriétaire n'avait pas pris les dispositions requises pour permettre la visite du château de Fages par le public, le maire de la commune de Saint-Cyprien a décidé de signaler que ce monument historique n'était pas accessible au public ; qu'il est constant que ce monument n'était pas ouvert à la visite du public et n'était pas destiné à l'être dans un avenir rapproché ; que, dès lors, M. Louis X, propriétaire du château et L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES ne sauraient sérieusement soutenir que la mesure prise par l'autorité municipale dans l'exercice de son pouvoir de police n'était pas justifiée par les nécessités de la commodité et de la sécurité du public ou serait entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que les factures relatives à la réalisation de panneaux de signalisation, produites par les requérants, correspondent aux panneaux sur lesquels ont été apposés les panonceaux portant la mention litigieuse, cette circonstance ne suffit pas à établir que les panneaux de signalisation, installés sur des voies ouvertes à la circulation du public et entretenues par la commune seraient restés la propriété de personnes privées et que l'apposition de ces panonceaux serait constitutive d'une voie de fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient qu'une telle signalisation méconnaît les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité et aux enseignes, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Cyprien, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X et à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE l'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la commune de Saint-Cyprien, qui au demeurant ne justifie pas des frais exposés, tendant à la condamnation de M. X et à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE l'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE l'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyprien présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°02BX01163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01163
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx01163 ?
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