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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX01222

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX01222


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 24 juin 2002 et le 19 juillet 2002, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 3 mai 2001 du conseil communautaire, par la SCP Bignon-Lebray-Delsol et associés ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 00-2135 en date du 27 mars 2002 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé

la décision implicite de son président refusant de résilier la convention con...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 24 juin 2002 et le 19 juillet 2002, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 3 mai 2001 du conseil communautaire, par la SCP Bignon-Lebray-Delsol et associés ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 00-2135 en date du 27 mars 2002 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé la décision implicite de son président refusant de résilier la convention conclue avec l'Association Dingo et l'a condamnée à verser à la Société Le Bistrot une indemnité de 12 000 euros, augmentée des intérêts ;

- de rejeter la demande de la Société Le Bistrot ;

- de condamner la société Le Bistrot à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller ;

- les observations de Me Y... de la SCP Bignon-Lebray-Delsol et associés pour la communauté d'agglomération du Grand Angoulème, de Me X... pour la SARL Le Bistrot ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME fait appel du jugement en date du 27 mars 2002, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le refus tacite de résilier la convention conclue avec l'Association Dingo et prévoyant la mise à la disposition de cette association de la salle de spectacle dénommée « La Nef » et l'a condamnée à verser à la Société Le Bistrot une somme de 12 000 euros à titre de réparation ; que, par la voie de l'appel incident, la Société Le Bistrot demande que la Cour condamne la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME à lui verser une somme de 150 000 euros par an depuis le renouvellement de la convention, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2000, en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi ;

Sur la légalité du refus de résilier la convention conclue avec l'Association Dingo :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par convention conclue en application de la délibération du 27 juin 1991 de son conseil municipal, la ville d'Angoulême a chargé l'Association Dingo d'une mission de service public pour le développement d'activités culturelles et musicales pour la jeunesse et a mis, à cette fin, la salle de spectacles dénommée « La Nef » à la disposition de cette association ; que la durée de cette convention était fixée, par son article 20, à une période de cinq ans, à compter de la date de remise effective de la salle à l'association ; que cette remise a eu lieu le 1er avril 1993 ; que cette convention avait été tacitement reconduite, après son terme, échu le 31 mars 1998, lorsque, par délibération en date du 28 janvier 2000 du conseil communautaire, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME, qui s'est substituée au District du Grand Angoulême en vertu de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, a, en application des dispositions du III de l'article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales , reconnu comme compétences d'intérêt communautaire, en vue de l'exercice des compétences facultatives en matière de gestion d'équipements culturels et sportifs visées au 5° du II du même article, la gestion de diverses installations sportives et culturelles, au nombre desquelles figure la salle de spectacles dénommée « La Nef » ;

Considérant que si, comme le fait observer la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME, en vertu des dispositions combinées du III de l'article L.5211-5 et de l'article L.1321-1 du code général des collectivités territoriales , la mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale, par une collectivité territoriale, de biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées à cet établissement public, doit faire l'objet d'un procès-verbal, ce procès-verbal n'est destiné qu'à la constatation de la mise à disposition et il résulte de ces mêmes dispositions que le transfert de la compétence emporte de plein droit, à la date de ce transfert, la substitution de l'établissement public de coopération intercommunale dans les droits et obligations de la collectivité qui assumait précédemment la compétence transférée ; que, par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME n'est pas fondée à soutenir qu'à la date du 25 avril 2000, à laquelle son président a été saisi d'une demande de résiliation de la convention litigieuse, la Ville d'Angoulême restait compétente, du fait que le procès-verbal de constatation prévu par les dispositions de l'article L.1321-1 du code général des collectivités territoriales n'avait pas encore été établi, pour la gestion du service public auquel était consacrée la salle de spectacles dénommée « La Nef » et pour la gestion de cette salle ;

Considérant que la tacite reconduction d'un contrat qui, en raison de sa nature et de son montant, ne peut être passé qu'après que les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par la réglementation applicable aient été respectées, a pour objet de permettre la passation d'un nouveau contrat sans que soient respectées de telles obligations et ne peut être qu'illégale ; que, par suite, l'autorité compétente est tenue de faire droit à la demande de tout tiers intéressé tendant à ce qu'un contrat ainsi illégalement reconduit soit résilié ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME, la Société Le Bistrot, qui exploitait un établissement dans lequel elle organisait des concerts et d'autres manifestations à caractère musical et récréatif, justifiait d'un intérêt suffisant pour demander la résiliation de la convention et l'annulation de la décision de refus opposée à sa demande ;

Considérant que si la convention litigieuse doit être regardée, eu égard à l'exécution de la mission de service public dont était chargée l'association avec laquelle elle a été conclue et aux modalités de la rémunération de cette association, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'était pas substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation du service, comme une convention de délégation de service public, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME ne saurait se prévaloir des possibilités de prolongation d'une telle convention, prévues au a) et au b) du deuxième alinéa de l'article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la prolongation visée au a) ne peut excéder un an, que celle visée au b) ne concerne que les cas dans lesquels le délégataire doit réaliser d'importants investissements matériels supplémentaires, alors qu'aucun investissement n'était à la charge de l'association délégataire, et, qu'en tout état de cause, les formes dans lesquelles doit intervenir une telle prolongation n'ont pas été respectées, la convention ayant été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, reconduite tacitement ;

Considérant que si, par délibération en date du 16 février 2001, le conseil communautaire de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME a décidé l'organisation d'une procédure en vue de la passation d'une convention de délégation de service public pour la gestion du service public auquel était consacrée la salle de spectacles dénommée « La Nef » et pour la gestion de cette salle et si, par délibération en date du 20 décembre 2001, il a autorisé son président à signer une nouvelle convention avec l'Association Dingo, le président de cet établissement public de coopération intercommunale ne peut être regardé que comme ayant, auparavant, implicitement refusé de mettre fin à la reconduction illégale de la convention ; que, pour les raisons précédemment indiquées, il était tenu de mettre fin à cette situation ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la Société Le Bistrot était recevable et fondée à demander l'annulation de la décision implicite de refus de résilier la convention conclue avec l'Association Dingo et tacitement reconduite, qui avait été opposée à sa demande ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision ;

Sur les demandes d'indemnités de la Société Le Bistrot :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la Société Le Bistrot un indemnité, d'un montant de 12 000 euros, en réparation du préjudice subi par elle du fait de ce que, la convention litigieuse ayant été prolongée sans aucune procédure de publicité et de mise en concurrence, elle avait été privée d'une chance de participer à une mise en concurrence pour l'attribution de cette convention ; que, toutefois, la seule circonstance qu'un candidat potentiel à l'attribution d'une convention de délégation de service public a été privé de toute chance de participer à une mise en concurrence pour cette attribution, dès lors que celle-ci n'a pas été organisée, ne suffit pas à ouvrir à un tel candidat, qui n'a d'ailleurs exposé aucun frais en vue de présenter une offre, droit à une indemnité, même s'il peut être regardé comme n'étant pas dépourvu de toute chance de voir sa candidature retenue ; que, dans ces conditions, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME est fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été condamnée au versement de l'indemnité susmentionnée ;

Considérant que la Société Le Bistrot pouvait être regardée comme demandant réparation du préjudice subi du fait de ce qu'elle avait été privée, du fait des circonstances susrappelées dans lesquelles la convention avait été prolongée, d'une chance sérieuse d'obtenir l'attribution de ladite convention ; que si la circonstance qu'elle n'a pas participé à la procédure organisée, en application de la délibération susmentionnée du 16 février 2001 du conseil communautaire de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME, en vue de la passation d'une convention de délégation de service public pour la gestion du service public auquel était consacrée la salle de spectacles dénommée « La Nef » et pour la gestion de cette salle, ne suffit pas à faire regarder la Société Le Bistrot comme ne pouvant se prévaloir d'aucun préjudice résultant de ce qu'elle aurait été privée d'une chance sérieuse d'obtenir la délégation du service public aux dates auxquelles sa dévolution aurait dû être mise en concurrence, il résulte de l'instruction que, compte tenu de la nature de son activité, qui était l'exploitation de plusieurs discothèques, d'un grill et d'un cinéma, elle ne présentait pas, même si elle organisait des concerts dans son établissement, les garanties de capacité et d'expérience requises pour la gestion du service public auquel était consacrée la salle de spectacles dénommée « La Nef » et pour la gestion de cette salle, dont l'objet, outre la programmation de spectacles, était la diffusion des musiques actuelles et la création d'un centre de pratique et de formation à ces musiques, en liaison avec l'école nationale de musique et de danse ; qu'ainsi, la Société Le Bistrot ne peut être regardée comme justifiant d'un préjudice résultant de la perte d'une chance sérieuse ;

Considérant que la Société Le Bistrot demandait réparation du préjudice que lui aurait causé la concurrence déloyale résultant de l'exploitation par l'Association Dingo de la salle de spectacles dénommée « La Nef » ; que, par la voie de l'appel incident, elle demande la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ces conclusions et la réparation du préjudice que lui a causé et que continuerait à lui causer cette exploitation, par l'allocation d'une indemnité d'un montant annuel de 150 000 euros ; que, pour ce qui concerne les périodes, antérieures à 1998 et postérieures à 2001, durant lesquelles cette association a géré cette salle en vertu de conventions, à l'encontre desquelles la Société Le Bistrot n'apporte pas d'éléments permettant de les tenir pour illégales, cette société n'établit ni même n'allègue l'existence ou la réalité de pratiques commerciales répréhensibles, imputables à cette association ; qu'ainsi elle ne peut être regardée comme demandant une indemnité pour la réparation d'un préjudice né de telles pratiques, dont la réparation ne ressortirait, d'ailleurs, pas à la compétence de la juridiction administrative ; que, pour la période durant laquelle la convention a été illégalement reconduite, si la Société Le Bistrot soutient qu'elle a dû cesser son activité de programmation de spectacles à compter de 1999, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la cessation de ce type d'activités ou le lien de causalité entre l'illégalité de la poursuite de l'activité de l'association gérant la salle de spectacles dénommée « La Nef » et ledit préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par son article 2, il l'a condamnée à verser à la Société Le Bistrot une somme de 12 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2000 ; que les conclusions d'appel incident de cette société doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à la Société Le Bistrot une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la Société Le Bistrot à payer à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 27 mars 2002 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME et l'appel incident de la Société Le Bistrot sont rejetés.

Article 3 : La société Le Bistrot versera à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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02BX01222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01222
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY DELSOL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx01222 ?
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