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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX01546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX01546


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2002, présentée pour la SOCIÉTÉ DV CONSTRUCTION venant aux droits de la société Bisseuil, dont le siège est Atalante 60 rue du professeur Lavignole à Bordeaux (33300), par la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye ;

La SOCIÉTÉ DV CONSTRUCTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées à lui verser les sommes de 1.946.610 fra

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2002, présentée pour la SOCIÉTÉ DV CONSTRUCTION venant aux droits de la société Bisseuil, dont le siège est Atalante 60 rue du professeur Lavignole à Bordeaux (33300), par la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye ;

La SOCIÉTÉ DV CONSTRUCTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées à lui verser les sommes de 1.946.610 francs au titre de la modification de la nature des travaux du marché de rénovation de l'aérogare de Tarbes, 305.397 francs au titre des modifications du planning d'exécution et 151.440 francs au titre des incidents techniques, ainsi qu'à la condamnation de l'ensemble des participants au groupement de maîtrise d'oeuvre, ou l'un à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 1.256.512 francs HT ;

2°) de désigner un expert ;

3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées à lui verser les sommes de 296.758,78 euros au titre des modifications de la nature des travaux du marché de rénovation de l'aéroport, de 46.557,47 euros au titre des modifications du planning d'exécution et de 23.086,88 euros au titre des incidents techniques ;

4°) de condamner conjointement l'ensemble des participants au groupement de maîtrise d'oeuvre, ou l'un à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 191.554,02 euros outre l'indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller ;

- les observations de Me André de la SCP Delavallade-Gelibert pour la société DV Construction, de M. Denagiscarde , directeur de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes Pyrénées, de Me Depuy de la SCP Darnet-Gendre pour le cabinet d'architecture Saint Laurent Ducrocq Mourlanette et pour M. X, et de Me Boudet du cabinet d'avocats Clamens-Leridon-Laurent-Laneelle pour la SA Jacobs Serete venant aux droits de la société Serete Midi-Pyrénées ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service » ; que l'article 13-44 prévoit que : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 50 de ce même cahier, relatives au règlement des différends et des litiges : « 50.1- Intervention de la personne responsable du marché : 50.11-Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50.12- Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50.2- Intervention du maître de l'ouvrage : 50.21- Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50.22- Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50.23- La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées au titre du règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après. 50.3- Procédure contentieuse : 50.31- Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché (...). » ;

Considérant que, pour juger que les conclusions de la société Bisseuil, au droit de laquelle vient la société requérante, dirigées contre la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes Pyrénées étaient irrecevables, par application des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales, le tribunal administratif a estimé que le différend opposait le maître de l'ouvrage à la société Bisseuil, dès lors qu'il portait sur le décompte général du marché et qu'il en résultait que cet entrepreneur aurait dû saisir le tribunal dans le délai de six mois, suivant la notification du rejet, par la personne responsable du marché, de la réclamation de cet entrepreneur, sans que le mémoire complémentaire, par lequel ce dernier contestait le rejet de sa réclamation, ait pu suspendre ou interrompre ce délai ; que la circonstance que le décompte général a été notifié à la société Bisseuil par ordre de service du maître d'oeuvre, au demeurant conformément aux stipulations précitées, ne saurait avoir pour effet de faire regarder le différend comme opposant l'entrepreneur au maître d'oeuvre ; qu'ainsi, les premiers juges ont fait une exacte application de ces stipulations en rejetant, comme tardive, la demande de la société Bisseuil ;

Sur les conclusions dirigées contre la maîtrise d'oeuvre :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

Considérant que la SOCIETE DV CONSTRUCTION demande à la Cour de condamner conjointement l'ensemble des participants au groupement de maîtrise d'oeuvre, ou l'un à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 191.554,02 euros sur le fondement de leur responsabilité extra-contractuelle, en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait des modifications des plans d'exécution en cours d'exécution des travaux et des retards de fournitures imputables aux maîtres d'oeuvre ;

Considérant que si la société requérante soutient que l'équipe de maîtrise d'oeuvre a commis des fautes dans l'exécution de sa mission, ayant entraîné pour elle des dépenses supplémentaires, elle n'établit pas qu'elle ne pouvait demander le paiement de ces dépenses au maître d'ouvrage lors de l'établissement du décompte général ; qu'il n'est pas non plus établi ni même allégué que l'équipe de maîtrise d'oeuvre lui aurait fait réaliser des travaux inutiles ou supporter des sujétions ne pouvant faire l'objet d'une prise en compte par le maître d'ouvrage ; que, dès lors, en l'absence de preuve de l'existence de faute d'une particulière gravité, la SOCIETE DV CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre est engagée à son égard sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;

Sur les conclusions de la SA Jacobs Serete tendant à la condamnation de la SOCIETE DV CONSTRUCTION :

Considérant que la requête de la société DV CONSTRUCTION ne présente pas de caractère abusif ; que, par suite, la SA Jacobs Serete, qui au surplus ne fait état d'aucun préjudice, n'est pas fondée à demander sa condamnation à lui verser une indemnité de 4 537,47 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, le cabinet d'architecture Saint-Laurent, M. Z, M. X, la société Jacobs Serete et M. Dominique Y. , qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SOCIETE DV CONSTRUCTION la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE DV CONSTRUCTION à verser 1 300 euros à la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, 1 300 euros à M. A, M. Z et M. X, 1 300 euros à la société Jacobs Serete et 1 300 euros à M. Dominique Y ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ DV CONSTRUCTION et le surplus des conclusions du cabinet d'architecture et d'urbanisme Saint-Laurent et associés, de M. B, de M. Z, de la Société Jacobs Serete et de M. Y sont rejetés.

Article 2 : La SOCIÉTÉ DV CONSTRUCTION versera une somme de 1 300 euros à la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, une somme de 1 300 euros à M. , M. C et M. X, une somme de 1 300 euros à la société Jacobs Serete et une somme de 1 300 euros à M. Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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02BX01546


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/12/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01546
Numéro NOR : CETATEXT000007508279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx01546 ?
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