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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX01569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX01569


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002, présentée pour M. Patrice X, domicilié ..., par Me Cazal ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 22 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Rose à lui verser la somme de 35 063, 27 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de sa radiation des cadres ;

2° de condamner la commune de Sainte-Rose à lui payer la somme de 35 063, 27 euros en réparation de ses préjudices

;

3° de condamner la même commune à lui payer la somme de 1 524, 49 euros sur le f...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002, présentée pour M. Patrice X, domicilié ..., par Me Cazal ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 22 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Rose à lui verser la somme de 35 063, 27 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de sa radiation des cadres ;

2° de condamner la commune de Sainte-Rose à lui payer la somme de 35 063, 27 euros en réparation de ses préjudices ;

3° de condamner la même commune à lui payer la somme de 1 524, 49 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 22 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des préjudices résultant des pertes de rémunération qu'il aurait subies du fait de l'arrêté du maire de la commune de Sainte-Rose du 5 juin 2001 prononçant sa radiation des cadres de cette collectivité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatifs aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions : « Sauf dispositions statutaires particulières et sous réserve des droits acquis par certains personnels en vertu de textes législatifs ou réglementaires antérieurs, la réglementation sur les cumuls d'emplois (…) s'applique (…) aux agents et ouvriers des collectivités et organismes suivants : 1° Administration des (…) communes… ; 3° Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 p. 100 de son montant soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées aux paragraphes 1° et 2° du présent article » ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret, les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et les agents des communes peuvent, sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, ou s'ils y sont autorisés par le maire, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence ; qu'aux termes de l'article 7 dudit décret : « Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1er. Est considéré comme emploi pour l'application des règles posées au présent titre toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent, et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait, à raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent… Il ne pourra être dérogé qu'à titre exceptionnel aux dispositions qui précèdent » ;

Considérant que, par contrat daté du 14 février 2001, M. X a été recruté par la commune de Sainte-Rose en qualité de « responsable technique de l'organisation et du développement du foot » sur le territoire de la collectivité, pour une période d'un an à compter du 1er février 2001 et une durée de travail correspondant à temps complet ; qu'il est constant que M. X occupait alors, et ce depuis le 1er juin 1999, des fonctions d'entraîneur de football à l'association dénommée « Société sportive sainte-rosienne », dont il n'est pas contesté qu'elle était subventionnée par la commune ; qu'eu égard à leur importance au sein de l'association et à la rémunération qu'elles procuraient, ces fonctions d'entraîneur constituaient une activité privée lucrative, outre qu'elles présentaient les caractéristiques d'un emploi au sens des dispositions précitées de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 ; que l'activité d'entraîneur n'entre pas dans le champ des dérogations prévues par l'article 3 du décret-loi susmentionné, contrairement à ce que soutient M. X qui, en outre, ne justifie pas avoir été autorisé par le maire à donner des enseignements au sein de l'association ; que les dispositions législatives et réglementaires précitées, faisaient obstacle à ce que M. X pût cumuler ces emplois ; que, par suite, alors même que l'arrêté du maire de Sainte-Rose du 5 juin 2001 radiant M. X des cadres de la commune serait illégal, ce dernier ne pourrait invoquer l'illégalité de cette mesure pour justifier sa demande indemnitaire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des préjudices qu'il aurait subis du fait de cette radiation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Rose, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX1569


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CAZAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01569
Numéro NOR : CETATEXT000007508289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx01569 ?
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