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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX01936

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX01936


Vu, I, sous le n°02BX01936, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 septembre et 18 novembre 2002, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dont le siège est 12 rue Dubernat Talence (33400), par Me le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°d'annuler le jugement 0100381 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. X la somme de 45 500 euros,

à Mme X la somme de 15 400 euros et à la caisse primaire d'assurance mal...

Vu, I, sous le n°02BX01936, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 septembre et 18 novembre 2002, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dont le siège est 12 rue Dubernat Talence (33400), par Me le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°d'annuler le jugement 0100381 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. X la somme de 45 500 euros, à Mme X la somme de 15 400 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule la somme de 3 800 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2001 :

2°de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu, II, sous le n°02BX01977, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 2002, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE, dont le siège est 26 bis avenue des Lilas Pau Cedex 9 (64022), par la SCP Rouxel Harmand ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100381 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une indemnisation de 3 800 euros au titre de ses débours à la suite de l'intervention chirurgicale subi par M. X ;

2°de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 87 101,92 euros avec les intérêts à compter du 6 avril 2001 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

les observations de Me Dirasse collaborateur de Me Coudevylle-Loquet pour M. et Mme X, de Me Harmand de la SCP Rouxel Harmand pour la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE sont relatives aux conséquences de la même intervention chirurgicale ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que par un jugement en date du 18 juin 2002, le Tribunal administratif de Bordeaux a déclaré le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX responsable des conséquences dommageables de la faute dont a été victime M. X, lors d'une intervention chirurgicale réalisée le 23 février 1998 et qu'il a regardée comme étant à l'origine de l'impuissance dont souffre celui-ci ; que le tribunal a condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à payer une somme de 45 500 euros à M. X et une somme de 15 400 euros à son épouse ainsi qu' une somme de 3 800 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX relève appel de ce jugement et que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme X demandent la condamnation de l'hôpital à leur verser, respectivement, 533 753,18 euros et 60 979 euros ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE relève également appel du jugement en demandant le remboursement de la totalité de ses débours ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal a accordé une indemnité de 3 800 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE, pour les frais médicaux, pharmaceutiques et de transport ne représentant qu'une part des débours effectués à ce titre en indiquant qu'il n'était pas établi que la pension d'invalidité servie à M X trouverait son origine dans l'opération chirurgicale ; qu'ainsi le tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment motivé son jugement du 18 juin 2002 ; que, dès lors, ni la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE ni le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, qui n'assortit ses affirmations sur ce point d'aucune précision, ne sont fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'après avoir été opéré en 1996, dans une clinique privée paloise, M. X a subi le 23 février 1998 une nouvelle intervention au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX en vue de remédier à une distention bilatérale de son appareil urinaire provoquée par une lipomatose pelvienne ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance de référé du 8 février 2000, que l'intervention chirurgicale consistant en l'ablation de la vessie était nécessaire pour sauvegarder la fonction rénale et n'était pas constitutive d'une faute ; qu'en revanche, l'exécution de cette intervention n'exigeait pas l'ablation totale de la prostate, à l'origine de l'impuissance affectant M. X ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que cet acte chirurgical était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ;

Sur le préjudice :

Considérant que le préjudice n'est indemnisable que dans la mesure où il résulte de la faute du centre hospitalier ; qu'ainsi seules les conséquences dommageables de l'impuissance affectant M. X doivent être indemnisées ; que celui-ci a subi des troubles dans ses conditions d'existence en raison d'une incapacité permanente partielle de 30%, dont il sera fait une juste appréciation en évaluant le préjudice en résultant à la somme de 35 500 euros, dont 20 000 euros réparant l'atteinte à l'intégrité physique ; que M. X qui ne travaillait plus depuis 1996 ne peut prétendre à une indemnisation de préjudices matériels résultant de son incapacité temporaire totale ;

Considérant qu'en l'absence de toute précision sur la part des frais pharmaceutiques, médicaux et de transports liés aux conséquences de la faute, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE en le fixant à 3 800 euros ; que la caisse n'établit pas que la pension d'invalidité qu'elle sert à M. X ait pour origine l'ablation de la prostate, par la seule production de l'avis non circonstancié de son propre médecin conseil ;

Considérant que Mme X, épouse de M. X, peut être regardée comme subissant un trouble important dans ses conditions d'existence ; que le montant de son préjudice peut être fixé à 15 400 euros ; que le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'hôpital à lui verser une indemnité de ce montant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE sont seulement fondés à demander la réformation du jugement en date du18 juin 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité à accorder à M. X ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 45 500 euros que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX a été condamné à verser à M. X est ramenée à la somme de 35 500 euros.

Article 2 : le jugement du 18 juin 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M et Mme X, par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE est rejeté.

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N°02BX01936,02BX01977


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01936
Numéro NOR : CETATEXT000007512303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx01936 ?
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