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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX01942

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX01942


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2002 au greffe de la Cour, présentée par Mme Christine X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0101355 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a promue au 8ème échelon de la classe normale des professeurs agrégés à compter du 25 avril 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situatio...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2002 au greffe de la Cour, présentée par Mme Christine X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0101355 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a promue au 8ème échelon de la classe normale des professeurs agrégés à compter du 25 avril 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation sur la base de sa notation de l'année scolaire 1999-2000 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 fixant le statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : « le recteur de l'académie dans le ressort duquel exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir… » ; que selon l'article 9 du même décret : « Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur le valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés » ; que l'article 12 du même texte dispose que : « La notation du personnel détaché ou affecté dans un établissement d'enseignement supérieur…comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affecté » ; que, pour l'avancement d'échelon, l'article 13 bis du décret prévoit des listes propres, d'une part, aux personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement, d'autre part, aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, enfin aux personnels ne remplissant pas les fonctions d'enseignement ; que les dates auxquelles devront être promus les professeurs figurant sur ces listes sont différentes selon qu'ils feront l'objet d'un avancement au grand choix, au choix ou à l'ancienneté ;

Considérant que Mme X, professeur agrégé de classe normale, 7ème échelon, affectée à l'université française du Pacifique, a été notée 91/100 au titre de l'année 1999-2000 ; qu'elle a été affectée dans un collège de l'académie de Limoges pour l'année scolaire 2000-2001 ; que, comme l'a admis le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le dossier de première instance, cette note a été ramenée à 80,10/100 en vue de sa promotion au 8ème échelon, en raison de l'inscription de la requérante sur la liste des agrégés exerçant des fonctions d'enseignement dans le second degré ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait le ministre à modifier la notation de Mme X, telle quelle lui avait été notifiée par une décision en date du 28 mars 2000 ; que si la requérante a changé de situation et alors même qu'elle aurait bénéficié d'une note supérieure à celle qu'elle aurait eu si elle avait enseigné dans un établissement secondaire, il appartenait au ministre de prendre en compte cette nouvelle situation sans modifier la note qui ne constitue qu'un élément d'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent ; que le ministre s'est ainsi fondé sur une erreur de droit en retenant la note de 80,10 pour prononcer la promotion, au choix, au 8ème échelon, de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2001 par lequel le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a promue au 8ème échelon seulement au 25 avril 2001 ;

Considérant que Mme X demande qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à un nouvel examen de sa situation ; que l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2001 impliquant nécessairement un nouvel examen, il y a lieu pour la cour d'enjoindre au ministre de prendre les mesures nécessaires pour que la situation de Mme X soit réexaminée, dans les conditions rappelées ci-dessus et dans les trois mois qui suivront la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme quelle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 20 juin 2002 et la décision du 6 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision, de la situation de Mme Christine X. Le ministre communiquera à la Cour les mesures prises en exécution du présent article.

Article 3 : Les conclusions de Mme Christine X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°02BX01942


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01942
Numéro NOR : CETATEXT000007511836 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx01942 ?
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