La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2005 | FRANCE | N°02BX02103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX02103


Vu le recours, enregistré le 15 juillet 2002 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100061 et 0101011 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé ses décisions en date des 28 juin 2000 et 14 juin 2001 affectant Mme Christine X dans l'académie de Limoges ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de

Limoges ;

---------------------------------------------------------------...

Vu le recours, enregistré le 15 juillet 2002 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100061 et 0101011 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé ses décisions en date des 28 juin 2000 et 14 juin 2001 affectant Mme Christine X dans l'académie de Limoges ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande l'annulation du jugement en date du 20 juin 2002, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé ses décisions en date des 28 juin 2000 et 14 juin 2001 affectant dans l'académie de Limoges Mme X, professeur agrégé de l'enseignement secondaire, à l'issue d'une période d'exercice de ses fonctions à l'université française du Pacifique ;

Sur la légalité de la décision du 28 juin 2000 :

Considérant que la durée d'affectation des membres du corps des agrégés de l'enseignement du second degré présente un caractère statutaire et ne peut être légalement édictée que par décret en Conseil d'Etat ; qu'aucune disposition de cette nature n'autorisait le ministre à limiter la durée d'affectation de Mme X dans l'académie de Limoges à l'année scolaire 2000-2001 ; que par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision en date du 28 juin 2000 limitant le durée d'affectation, dans l'académie de Limoges, de Mme X, à l'année scolaire 2000-2001 ;

Sur la légalité de la décision du 14 juin 2001 :

Considérant que la décision du 14 juin 2001, affectant Mme X dans l'académie de Limoges, sans limitation de durée, est une décision distincte dans son objet et ses effets de celle du 28 juin 2000 ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur le caractère indissociable de ces décisions pour annuler celle du 14 juin 2001 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant que la décision affectant un professeur agrégé de l'enseignement secondaire dans une académie ne constitue pas une décision défavorable au sens de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 et n'a pas à être motivée ;

Considérant que, par un arrêt devenu définitif, en date du 19 juin 2002, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 22 mars 1999 mettant fin à son affectation à l'université française du Pacifique ; que le moyen tiré du transfert de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie doit , par suite, être écarté ;

Considérant que, l'arrêté contesté ne mettant pas fin à sa précédente d'affectation, Mme X ne peut utilement invoquer ni la méconnaissance des dispositions de l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 qui régit la procédure de mutation, ni les dispositions de l'article 14 de la même loi relatives à l'intervention des commissions paritaires, ni enfin celles de l'article 16 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatives aux fonctionnaires affectés en Nouvelle Calédonie ;

Considérant qui résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2001 l'affectant dans l'académie de Limoges ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 20 juin 2002 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il annule l'arrêté ministériel du 14 juin 2001 affectant Mme X dans l'académie de Limoges.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Limoges tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2001 est rejetée.

Article 3 :Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE , DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et des conclusions de Mme X est rejeté.

3

N°02BX02103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02103
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx02103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award