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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX02221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX02221


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2002, présentée pour Mlle Marion X, domiciliée ..., par Me Choucroy ;

Mlle X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Poitiers à lui payer la somme de 45 734, 71 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle a subis du fait de l'illégalité de la délibération du jury du diplôme d'études supérieures spécialisées « droit et technique de co

mmunication », en date du 19 décembre 1996, prononçant son ajournement et de l'ill...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2002, présentée pour Mlle Marion X, domiciliée ..., par Me Choucroy ;

Mlle X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Poitiers à lui payer la somme de 45 734, 71 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle a subis du fait de l'illégalité de la délibération du jury du diplôme d'études supérieures spécialisées « droit et technique de communication », en date du 19 décembre 1996, prononçant son ajournement et de l'illégalité de la décision du président de l'université du 26 décembre 1996 rejetant son recours gracieux contre ledit ajournement ;

2° de condamner l'université de Poitiers à lui payer la somme de 45 734, 71 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 20 avril 2001 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son ajournement au diplôme d'études supérieures spécialisées « droit et technique de communication » et de l'illégalité de la décision du président de l'université rejetant son recours gracieux contre cet ajournement ;

3° de condamner l'université de Poitiers à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de M. Bayle, premier-conseiller ;

- les observations de Me Giroire Revalier pour l'Université de Poitiers ;

- et les conclusions de Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X interjette appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 juillet 2002 rejetant sa demande tendant à être indemnisée des préjudices subis du fait de l'illégalité de la délibération du 19 décembre 1996 par laquelle le jury du diplôme d'études supérieures spécialisées « droit et technique de communication », de l'université de Poitiers, a prononcé son ajournement à la deuxième session de l'examen final de ce diplôme et de la décision du président de cette université du 26 décembre 1996 rejetant son recours gracieux contre cette délibération ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si Mlle X soutient que les premiers juges n'ont pas pris en considération le dernier mémoire qu'elle a produit et que ces derniers n'ont d'ailleurs pas visé, il ressort dudit jugement que le tribunal a tenu compte du mémoire dont s'agit, ainsi que l'atteste l'ordonnance portant réouverture de l'instruction à la suite de l'enregistrement de cette production ; qu'en tout état de cause, ledit mémoire ne faisait que reprendre les moyens développés par l'intéressée dans sa demande ; que le tribunal administratif a examiné l'ensemble de ces moyens ; que, dès lors, le tribunal administratif, qui n'a pas affecté la régularité du jugement en omettant dans ces conditions de viser le dernier mémoire de Mlle X, n'a méconnu ni le caractère contradictoire de la procédure, ni les droits de la défense, ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ne peuvent qu'être écartés ;

Au fond :

Considérant que, par jugement du 3 novembre 1999, devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du jury du diplôme d'études supérieures spécialisées « droit et technique de communication » du 19 décembre 1996, au motif que, le règlement dudit diplôme n'étant pas opposable à l'intéressée en raison d'une publicité insuffisante, la délibération en cause était privée de base légale ; que l'illégalité de la délibération du jury est de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que, toutefois, si l'université de Poitiers a estimé devoir reconnaître le diplôme dont s'agit à Mlle X en juillet 2000, pour exécuter le jugement du 19 décembre 1996, l'intéressée n'établit pas, en se bornant à faire valoir que ledit diplôme lui a finalement été délivré, et il ne résulte pas de l'instruction que, du fait de l'illégalité de la délibération du jury, elle ait perdu une chance sérieuse d'avoir pu obtenir le diplôme dont s'agit en 1996 ; que, dans ces conditions, elle ne peut prétendre au versement, à titre de réparation du préjudice professionnel et financier qu'elle soutient avoir subi, des rémunérations qu'elle aurait pu tirer d'un emploi correspondant à une telle qualification et qu'elle aurait pu obtenir plus tôt ; que, dans les circonstances de l'espèce et alors qu'elle n'établit pas davantage qu'elle satisfaisait aux critères fixés par le règlement du diplôme d'études supérieures spécialisées « droit et technique de communication » pour se voir reconnaître ce diplôme à la session normale ou à la session de rattrapage de l'examen final organisé en 1996, Mlle X n'est pas en droit d'obtenir réparation du préjudice moral allégué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Poitiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mlle X la somme que cette dernière demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mlle X à payer à l'université de Poitiers une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Mlle X versera à l'université de Poitiers une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX02221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02221
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx02221 ?
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