La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2005 | FRANCE | N°02BX02264

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX02264


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2002, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP Pielberg-Butruille ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du service départemental d'incendie et de secours de la Vienne refusant de lui accorder une prime de vacances au titre de l'année 2000 et de la décision de ce service, du 7 août 2000, rejetant sa demande d'attribution de ladite prim

e ;

2° d'annuler la décision du service départemental d'incendie et de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2002, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP Pielberg-Butruille ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du service départemental d'incendie et de secours de la Vienne refusant de lui accorder une prime de vacances au titre de l'année 2000 et de la décision de ce service, du 7 août 2000, rejetant sa demande d'attribution de ladite prime ;

2° d'annuler la décision du service départemental d'incendie et de secours de la Vienne en date du 7 août 2000 ;

3° de condamner ce service à lui payer une somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

- les observations de Me Kolenc de la SCP Pielberg-Caubet-Butruille pour M. X, de Me Gendreau de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Vienne ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 24 juillet 2000, M. X, sapeur-pompier professionnel au service départemental d'incendie et de secours de la Vienne, a demandé à cet établissement public, après avoir constaté que ne lui avait pas été versée au titre du mois de juin 2000 la prime de vacances que son précédent employeur, le service d'incendie et de secours du district de Poitiers, lui avait accordée, l'attribution de ladite prime ; que, par lettre du 7 août 2000, le service départemental de secours et d'incendie de la Vienne a refusé de faire droit à sa réclamation ; que l'intéressé a demandé au Tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision initiale lui refusant le versement de la prime litigieuse et de la décision du 7 août 2000 maintenant ce refus ; que, par le jugement du 10 juillet 2002, dont M. X interjette appel, le tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales : « Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps départemental dans les conditions fixées par une convention… La convention fixe (…) les modalités de transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-41 du même code : « Les personnels transférés en application de l'article L. 1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable. Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine » ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, les avantages acquis collectivement les plus favorables doivent être définis par la comparaison entre les avantages ayant le caractère de complément de rémunération attribués par l'employeur d'origine et ceux accordés à la date du 1er janvier 1996 dans l'administration d'accueil, soit le service départemental d'incendie et de secours visé à l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 auquel a succédé le service départemental d'incendie et de secours dont la création a été instaurée par la loi du 3 mai 1996 ; que la date du 1er janvier 1996 doit servir de référence pour la comparaison des avantages acquis collectivement dans les deux administrations tant en ce qui concerne la nature de ces avantages que leur montant ; qu'il doit en être ainsi même si le transfert n'est intervenu qu'à l'expiration du délai de cinq ans fixé par l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, pour contester les décisions du service départemental d'incendie et de secours de la Vienne refusant de lui verser la prime de vacances litigieuse, M. X ne peut comparer le régime indemnitaire dont il bénéficiait dans cet établissement en 2000 et les avantages qui lui étaient accordés en 1999, au sein du service de secours et d'incendie du district de Poitiers ; que M. X n'établit pas, ni même n'allègue, que les avantages collectivement acquis dont il aurait été bénéficiaire au 1er janvier 1996 au titre de son affectation au district de Poitiers étaient plus favorables que les compléments de rémunération attribués dans le cadre du service départemental d'incendie et de secours ; que, par suite, les décisions contestées n'ont pas été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1424-41 du code précité ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours de la Vienne soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier demande à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser au service départemental d'incendie et de secours de la Vienne la somme dont ce dernier demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du service département d'incendie et de secours de la Vienne tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N°02BX02264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02264
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx02264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award