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06/12/2005 | FRANCE | N°03BX00793

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 03BX00793


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2003, présentée pour M. Christian X domicilié ..., par maître Pauliat-Defaye ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1999 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) de l'Indre a refusé de reconnaître comme imputable au service la sclérose en plaques dont il est atteint, apr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2003, présentée pour M. Christian X domicilié ..., par maître Pauliat-Defaye ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1999 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) de l'Indre a refusé de reconnaître comme imputable au service la sclérose en plaques dont il est atteint, après la vaccination qu'il a subie contre l'hépatite B dans le cadre de son activité de sapeur pompier volontaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Indre aux entiers dépens ;

4°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Indre au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier-conseiller ;

- les observations de Me Solter de la SCP Dauriac-Pauliat-Defaye-Boucherle, pour M.X, de Me Raffy de la SCP Froin-Guillemoteau pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Indre ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été incorporé comme sapeur-pompier volontaire le 1er octobre 1985 et qu'il a été engagé à nouveau à deux reprises pour une période de cinq ans les 1er octobre 1990 et 1er octobre 1995 ; qu'atteint d'une sclérose en plaques qu'il estime liée à l'administration d'un vaccin contre l'hépatite B à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie, ce qui lui a été refusé par arrêté en date du 22 décembre 1999 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Indre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 juillet 1992 : « Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales instituée par l'article 25 du décret du 9 septembre 1965 susvisé se prononce suivant la procédure applicable devant ladite commission, en vue de l'attribution des prestations et indemnisations prévues par la loi du 31 décembre 1991 susvisée, sur le rapport du directeur départemental des services d'incendie et de secours et après que le chef du centre de secours dont dépend le sapeur-pompier concerné a été invité à fournir ses observations écrites. La commission apprécie la réalité des infirmités, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient au président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours pour les prestations prévues à la section 1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour les prestations prévues à la section 2 de la même loi. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a subi, entre le 3 décembre 1993 et le 3 mars 1995, quatre injections d'un vaccin contre l'hépatite B, pratiquées par un médecin libéral exerçant également les fonctions de médecin capitaine des sapeurs-pompiers ; que suite aux premiers signes de fatigue apparus au mois de décembre 1995, le diagnostic de sclérose en plaques a été établi le 7 juillet 1997 ; que, la circonstance que M. X ait ressenti les premiers symptômes de la sclérose en plaques après la dernière injection dudit vaccin ne saurait, compte tenu des données actuelles de la science, suffire à établir le lien de causalité entre le vaccination subie par M. X et l'apparition de cette affection ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1999 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) de l'Indre a refusé de reconnaître comme imputable au service la sclérose en plaques dont il est atteint ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) de l'Indre n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer au service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) de l'Indre la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de l'Indre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°03BX00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00793
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DAURIAC PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;03bx00793 ?
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