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08/12/2005 | FRANCE | N°02BX00243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 08 décembre 2005, 02BX00243


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2002, présentée pour la société DISTILLERIE DE LA METAIRIE, société anonyme, dont le siège est ..., par Me X... ; la société DISTILLERIE DE LA METAIRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0027 du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1997 par avis de mise en recouvrement du 5 juillet 1999, ainsi que des pénalités dont il a été asso

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2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui pay...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2002, présentée pour la société DISTILLERIE DE LA METAIRIE, société anonyme, dont le siège est ..., par Me X... ; la société DISTILLERIE DE LA METAIRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0027 du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1997 par avis de mise en recouvrement du 5 juillet 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4 580 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1°) les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2°) les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement… » ;

Considérant que même si dans le tableau récapitulant les impositions de la société Distillerie de la Métairie dont les redressements sont envisagés ne figure que la mention de l'année 1994 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, il ressort clairement des indications de la notification de redressement du 23 décembre 1997 à laquelle se réfère l'avis de mise en recouvrement que le contrôle et le redressement de taxe sur la valeur ajoutée concernent des opérations relatives à la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 ; que l'inexactitude dont est entachée la référence à la date de la seconde notification de redressement, émise le 2 mars 1998 et non le 1er février 1998, ne constitue qu'une erreur matérielle qui n'a pas affecté la connaissance des impositions par le destinataire ; que l'avis de mise en recouvrement des impositions contestées n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'impôt :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période en litige la société DISTILLERIE DE LA METAIRIE, qui exerce une activité de distillation et de négoce d'eaux ;de ;vie de cognac, a cédé à divers acquéreurs des récépissés-warrants représentatifs de stocks d'eau-de-vie de cognac entreposés dans des magasins généraux ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal sans être critiqué par la société requérante, que la cession de récépissés-warrants ne constitue pas une simple opération sur effets de commerce exonérée de taxe sur la valeur ajoutée par les dispositions de l'article 261 C du code général des impôts, mais présente le caractère d'une livraison de biens soumise à la taxe en application du II de l'article 256 du code ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante ne conteste pas que les cessionnaires de récépissés-warrants ne lui ont pas adressé l'attestation exigée par l'article 275 du code déjà cité pour bénéficier d'une franchise de taxe ; que la circonstance que les dispositions de l'article 284 du code mettent à la charge du cessionnaire le paiement de la taxe lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la franchise ne sont pas ensuite remplies par ce dernier est sans influence sur les conséquences de l'irrespect de la condition formelle fixée par l'article 275 du code général des impôts ; qu'est également inopérante, pour le même motif, la circonstance que les cessionnaires auraient agi comme de véritables marchands en gros et que la revente d'alcools à laquelle ils auraient procédé serait soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration » ; que selon l'article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ; que peuvent seuls se prévaloir de cette dernière disposition les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement se plaindre d'une rupture à leur détriment du principe d'égalité ;

Considérant, en premier lieu, que la lettre du 7 octobre 1987 par laquelle le ministre chargé du budget informe un député de l'abandon d'un redressement de taxe sur la valeur ajoutée dont avait fait l'objet un négociant en eaux-de-vie de cognac, au motif que l'opération en cause portait sur la négociation d'un warrant assimilé à un effet de commerce, ne peut être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur la qualification fiscale à donner à la cession de récépissés-warrants en usage dans la région délimitée de Cognac, même si dans la situation visée le redressement concernait la cession d'un récépissé-warrant ; que, par suite, la société DISTILLERIE DE LA METAIRIE ne peut utilement se prévaloir ni d'une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration, ni de l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal qui concerne une situation de fait différente d'un autre contribuable et à laquelle elle est étrangère ;

Considérant, en second lieu, que la note de service du 10 mai 1974 de la direction des services fiscaux de la Charente Maritime étant un document interne à l'administration n'ayant fait l'objet d'aucune diffusion destinée aux contribuables ne peut être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les bons émis par le bureau national interprofessionnel du Cognac pourraient se substituer à l'attestation imposée par l'article 275 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DISTILLERIE DE LA METAIRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société DISTILLERIE DE LA METAIRIE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société DISTILLERIE DE LA METAIRIE est rejetée.

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N° 02BX00243


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : TARAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 08/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00243
Numéro NOR : CETATEXT000007510699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-08;02bx00243 ?
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