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08/12/2005 | FRANCE | N°02BX00287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 08 décembre 2005, 02BX00287


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002, présentée pour M. Marius Cécile X, élisant domicile ..., par Me Renia ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/4267 du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 7 juillet 1998 refusant de lui verser la prime d'éloignement, et tendant à ce qu'il soit renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes dues ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisio

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3°) de le renvoyer devant l'administration pour liquidation des indemnités aux...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002, présentée pour M. Marius Cécile X, élisant domicile ..., par Me Renia ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/4267 du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 7 juillet 1998 refusant de lui verser la prime d'éloignement, et tendant à ce qu'il soit renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes dues ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de le renvoyer devant l'administration pour liquidation des indemnités auxquelles il a droit, avec intérêts au taux légal depuis le 8 juillet 1974 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre ;mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 juillet 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée : « Sont prescrites au profit de l'Etat …toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis … » ; que l'article 2 de la même loi dispose : « La prescription est identique pour toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative » ;

Considérant que le premier juge a estimé que la créance éventuelle de M. X au titre de l'indemnité d'éloignement, acquise les 16 avril 1974, 16 avril 1976 et 16 avril 1978 pour chacune des trois fractions concernées, était prescrite à la date de la demande de l'intéressé du 18 avril 1998, en dépit de l'interruption du délai de prescription résultant des réclamations formulées les 1er janvier 1977, 1978 et 1981 ; qu'en se bornant à invoquer, comme en première instance, les demandes susmentionnées pour contester la déchéance de sa créance, M. X ne peut être regardé comme critiquant utilement le jugement ; que le tribunal administratif ayant estimé la créance intégralement prescrite, la contestation de la réalité du paiement de la première fraction est sans portée utile dans le présent litige ; que, de même, la circonstance que l'administration aurait implicitement admis que l'indemnité était due ne fait nullement obstacle à ce que puisse être constatée la prescription de cette créance au profit de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort ;de ;France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de renvoi devant l'administration pour liquidation de l'indemnité :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin de renvoi devant l'administration pour liquidation de l'indemnité à laquelle M. X estime avoir droit, assortie des intérêts légaux, doivent, en conséquence, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

02BX00287 3


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RENIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 08/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00287
Numéro NOR : CETATEXT000007509586 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-08;02bx00287 ?
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