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08/12/2005 | FRANCE | N°02BX00363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 08 décembre 2005, 02BX00363


Vu le recours, enregistré le 22 février 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991605 du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à Mme Z la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, pour la période postérieure au 31 janvier ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme Z ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts...

Vu le recours, enregistré le 22 février 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991605 du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à Mme Z la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, pour la période postérieure au 31 janvier ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme Z ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité… II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création » ; que selon l'article 310 HT de l'annexe II au même code : « Lorsqu'un redevable suspend son activité dans un établissement pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création d'établissement » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Z a cessé le 31 janvier 1998 son activité de médecin généraliste dans la commune de Saint-Trojan, située sur l'île d'Oléron et où elle avait une clientèle constituée essentiellement de touristes et de curistes ; que ce n'est qu'à partir du 1er juin 1998 que Mme Z a repris l'exercice de sa profession dans la commune de Saint-Georges d'Oléron, distante de 30 kilomètres de celle où elle exerçait précédemment, après avoir acquis une clientèle sédentaire dans le cadre d'une convention d'intégration conclue avec un confrère ; que, par suite, le changement auquel le redevable a procédé ne peut être regardé comme un simple transfert d'activité, ni comme une suspension d'activité mais comme une cessation, sans cession, d'activité, suivie quelques mois plus tard d'une création d'établissement ; que Mme Z pouvait ainsi prétendre à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1998, à concurrence des onze douzièmes de son montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de Mme Z ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme Z la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Z une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX00363


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 08/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00363
Numéro NOR : CETATEXT000007509604 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-08;02bx00363 ?
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