La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2005 | FRANCE | N°02BX00390

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 08 décembre 2005, 02BX00390


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2002, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97 / 3636 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des

impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après av...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2002, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97 / 3636 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. » ;

Considérant que M. X produit en appel une copie de la demande de plafonnement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée qu'il soutient avoir formée au titre de l'année 1994, datée du 29 décembre 1995 ; que, cependant, ni la date figurant sur ce document, ni la circonstance que l'administration a délivré au requérant, à la date du 29 décembre 1995, un accusé de réception d'une « lettre contentieuse, T.P. 1994/1327 » à l'occasion de la remise d'une réclamation contentieuse distincte relative à cette même taxe ne suffisent à démontrer que la demande de plafonnement susmentionnée aurait été jointe à la réclamation contentieuse à cette date ; que le délai de réclamation concernant la taxe professionnelle afférente à l'année 1994 expirant au 31 décembre 1995, la demande de plafonnement de cette taxe en fonction de la valeur ajoutée, remise au service le 6 novembre 1996, est tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02BX00390 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00390
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-08;02bx00390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award