Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002, présentée pour M. Serge B, élisant domicile ..., par Me Dalbin, M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-466 du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Tarn-et-Garonne du 23 septembre 1997 rejetant sa réclamation formée contre les opérations de remembrement de la commune de Verdun sur Garonne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Toulouse a été adressée par télécopie le 19 février 1998 et confirmée par courrier enregistré le 23 février 1998 ; que, dirigée contre une décision notifiée au requérant le 30 décembre 1997, elle n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant que M. B fait valoir en appel que des personnes non membres de la commission départementale d'aménagement foncier de Tarn-et-Garonne ont participé à la délibération de la commission ayant statué sur sa réclamation ;
Considérant que si l'article L. 121-8 du code rural prévoit que la commission départementale d'aménagement foncier peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à des personnes non membres de la commission d'assister, même à titre consultatif, aux délibérations de celle-ci lorsqu'elle statue en dehors de la présence des réclamants et des autres intéressés sur les demandes dont elle est saisie ;
Considérant qu'il ressort de l'extrait du registre des délibérations de la commission départementale d'aménagement foncier de Tarn-et-Garonne du 23 septembre 1997, qu'outre les membres de droit, assistaient à la réunion, à titre consultatif, M. Lucien C, représentant la Confédération paysanne, et, en tant que géomètre, M. Bezard D, accompagné de deux collaborateurs ; que le même extrait mentionne que le réclamant et les géomètres ont quitté la séance avant la délibération de la commission statuant sur la réclamation ; qu'il ne peut qu'être déduit de ces mentions, faute d'élément contraire, que M. Lucien C, qui ne faisait pas partie de la commission, a irrégulièrement assisté à la délibération, viciant ainsi la procédure à l'issue de laquelle a été prise la décision attaquée qui doit, dès lors, pour ce motif, être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. Dalbin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Dalbin ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 98-466 du 22 janvier 2002 du Tribunal administratif de Toulouse et la décision du 23 septembre 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier rejetant la réclamation n° 15 de M. B sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dalbin une somme de 1 300 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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N° 02BX00576