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08/12/2005 | FRANCE | N°02BX00769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 08 décembre 2005, 02BX00769


Vu le recours, enregistré le 24 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2452 du 31 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 3 octobre 2000 fixant l'obligation fiscale solidaire de Mme Bernadette X au paiement de l'impôt sur le revenu dû par son ex ;mari au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Bernadette X devant le Tribunal

administratif de Poitiers ;

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Vu les ...

Vu le recours, enregistré le 24 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2452 du 31 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 3 octobre 2000 fixant l'obligation fiscale solidaire de Mme Bernadette X au paiement de l'impôt sur le revenu dû par son ex ;mari au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Bernadette X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été imposé à l'impôt sur le revenu à raison des sommes qu'il avait frauduleusement détournées durant les années 1989, 1990 et 1991, et qu'il a d'ailleurs été condamné, par jugement du 19 octobre 1994, à rembourser ; qu'à la suite de l'annulation, par jugement du Tribunal administratif de Poitiers rendu le 20 novembre 1997, de la décision du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE du 21 mai 1997 fixant la responsabilité de Mme X à la somme de 500 000 F (76 224,51 euros) dans la dette fiscale de 13 145 957 F (2 004 088,20 euros) du foyer fiscal qu'elle formait avec son ex-mari, le ministre a pris, le 3 octobre 2000, une nouvelle décision limitant l'obligation solidaire de l'intéressée à la somme de 250 000 F (38 112,25 euros) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable… des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. » ;

Considérant que Mme X était sans emploi à la date de la décision attaquée et ne disposait, pour vivre, après l'expiration de ses droits à l'allocation unique dégressive, que du revenu minimum d'insertion tout en assumant la charge d'un enfant, sans qu'aucun élément du dossier ne laisse présumer l'existence d'autres disponibilités ; que si l'administration fait valoir que l'intéressée était propriétaire de quatre immeubles d'une valeur totale estimée à 164 644,94 euros en indivision avec son ex-mari, il est constant que le premier immeuble, d'une valeur de 83 846,96 euros, constituait l'habitation principale de Mme X et que les revenus tirés de la location des autres immeubles étaient saisis par le Trésor public ; que, dans ces conditions, les facultés contributives de Mme X ne lui permettaient manifestement pas d'assumer la charge financière représentée par la somme de 250 000 francs (38 112,25 euros) maintenue à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 3 octobre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme X présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de Mme X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

02BX00769 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00769
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-08;02bx00769 ?
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