Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002, présentée par M. Rémy X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00/2180 du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 15 187 301,87 F (2 315 289,24 euros) réclamée au titre de l'impôt sur le revenu des années 1989, 1990 et 1991 par avis à tiers détenteur émis le 4 mai 2000 par le trésorier de Chauvigny ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :
- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. » ;
Considérant que l'administration a procédé, le 29 avril 1994, à la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu des années 1989, 1990 et 1991 dû par M. et Mme Rémy X, puis a notifié à M. X un commandement de payer les sommes correspondantes le 25 juillet 1994 ; que si le ministre soutient qu'un avis à tiers détenteur du 17 juillet 1997 adressé à l'Assedic, suivi de prélèvements au profit du Trésor en 1998, aurait interrompu la prescription de l'action en recouvrement, le service ne justifie ni même n'allègue avoir régulièrement notifié cet avis à M. ou Mme X ; que, dans ces conditions, les impositions étaient prescrites à la date du 4 mai 2000 à laquelle l'administration a notifié aux locataires du requérant un avis à tiers détenteur en vue de saisir les loyers qui lui étaient dus ; qu'il convient, en conséquence, de décharger M. X de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 4 mai 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 14 février 2002 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer la somme de 15 187 301,87 F (2 315 289,24 euros) réclamée par avis à tiers détenteur notifié le 4 mai 2000.
02BX00948 2