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08/12/2005 | FRANCE | N°02BX01021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 08 décembre 2005, 02BX01021


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002, présentée par Mme Colette X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993135 et 00501 en date du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de just...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002, présentée par Mme Colette X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993135 et 00501 en date du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; que selon l'article L. 169 du même livre : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due… » ; qu'en vertu de l'article L. 189 dudit livre, la notification d'une proposition de redressement interrompt la prescription ; que les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie en vertu de cet article, reprenne cette procédure après dégrèvement de l'imposition précédente afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières ; que cette régularisation doit intervenir dans le délai imparti par l'article L. 169 du même livre ou dans le nouveau délai ouvert par la notification établie dans le cadre de la procédure initiale si l'irrégularité en cause est postérieure à cette notification ;

Considérant que les redressements en litige ont été régulièrement notifiés à Mme X au plus tard le 20 mai 1998, date à laquelle celle-ci a présenté des observations ; que cette notification, qui a ainsi interrompu le délai de prescription des impositions correspondantes, afférentes aux années 1995 et 1996, et ouvert un nouveau délai de reprise, était régulière ; qu'elle n'avait donc pas à être renouvelée quand l'administration, constatant le défaut de réponse aux observations du contribuable, a procédé au dégrèvement des impositions mises en recouvrement et avisé l'intéressée que la procédure d'imposition allait être poursuivie ; que, par suite, en répondant, le 2 juin 1999, aux observations formulées le 20 mai 1998, le service a effacé l'irrégularité initialement commise ; que les impositions, mises en recouvrement dans le courant de l'année 1999, soit à l'intérieur du nouveau délai de reprise ouvert par la notification de redressement, ne sont ainsi entachées d'aucune irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable, sous déduction notamment des pensions alimentaires répondant aux conditions des articles 205 à 211 du code civil, et notamment de l'article 208 selon lequel : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit... » ; qu'il résulte de ces dispositions que si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants, ainsi que de la réalité des versements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parents de Mme X, qui sont propriétaires de leur habitation principale, et n'ont pas ainsi la charge d'un loyer, ont perçu des revenus s'élevant à 73 716 francs (11 237,93 euros) en 1995 et 87 642 francs (13 360,94 euros) en 1996, ne permettant pas de les regarder comme étant dans le besoin au sens des dispositions de l'article 205 du code civil ; que Mme X, alors hébergée chez ses parents, ne justifie pas que, durant les années en cause, l'état de santé de l'un d'eux les contraignait à supporter des dépenses supplémentaires et, ainsi, à se trouver effectivement en situation de pouvoir bénéficier d'une pension alimentaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 02BX01021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01021
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-08;02bx01021 ?
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