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08/12/2005 | FRANCE | N°02BX01247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 08 décembre 2005, 02BX01247


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2002, présentée pour la société ENTREPRISE BURGUN, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., par Me X... ; la société ENTREPRISE BURGUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96305, 98266 et 01108 en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2002, présentée pour la société ENTREPRISE BURGUN, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., par Me X... ; la société ENTREPRISE BURGUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96305, 98266 et 01108 en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes, ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ; que selon l'article 1464 B dudit code : « Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II 2° et 3°, et III, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ENTREPRISE BURGUN, créée le 29 avril 1993 et immatriculée au registre du commerce pour une activité de sylviculture et d'aménagement paysager, a réalisé, de 1993 à 1995, plus de 90 % de son chiffre d'affaires en travaux d'élagage et de débroussaillage pour le compte d'Electricité de France ; que l'élagage était, antérieurement à la création de la société ENTREPRISE BURGUN, un domaine d'intervention de la société Perrin-Burgun, dont Electricité de France était le principal client pour cette branche d'activité ; que, durant les trois premiers mois d'activité, les deux tiers des recettes de la société ENTREPRISE BURGUN ont été procurés par des travaux de sous-traitance pour le compte de la société Perrin-Burgun sur des chantiers d'élagage d'Electricité de France ; qu'après la création de la société ENTREPRISE BURGUN, la société Perrin-Burgun a cessé de se porter candidate pour l'attribution de nouveaux marchés d'élagage d'Electricité de France ; que la société ENTREPRISE BURGUN ne peut, dans ces conditions, qu'être regardée comme ayant repris une partie de la clientèle de la société Perrin-Burgun ;

Considérant que, lors de sa création, la société ENTREPRISE BURGUN, dont le gérant était précédemment chef d'équipe de la société Perrin-Burgun, a racheté une partie du matériel de cette société et recruté du personnel employé par cette même entreprise à laquelle elle a loué des locaux ; que, si la société requérante soutient que les matériels rachetés n'ont représenté que 12 % de ses investissements initiaux, que les personnels repris étaient menacés de licenciement compte tenu de la situation financière de leur précédent employeur et que les locaux ont été loués moyennant un prix de marché, ces rachats, recrutements et locations doivent être regardés comme constituant un transfert des moyens de production de la société Perrin-Burgun à la société ENTREPRISE BURGUN ;

Considérant que l'ensemble de ces éléments caractérisent une reprise d'activités préexistantes au sens de l'article 44 sexies III précité ne permettant pas au contribuable de se prévaloir des exonérations d'impôt sur le revenu et de taxe professionnelle, prévues par les dispositions susrappelées ; que le moyen tiré du principe d'égalité devant l'impôt est inopérant dès lors que la société requérante a été imposée conformément à la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ENTREPRISE BURGUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ENTREPRISE BURGUN est rejetée.

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N° 02BX01247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01247
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HAYS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-08;02bx01247 ?
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