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08/12/2005 | FRANCE | N°02BX01646

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 08 décembre 2005, 02BX01646


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002, présentée pour la société MOY SANITAIRE CHAUFFAGE, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Etablissements Moy, par Me Z... ; la société MOY SANITAIRE CHAUFFAGE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 002026 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
>2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002, présentée pour la société MOY SANITAIRE CHAUFFAGE, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Etablissements Moy, par Me Z... ; la société MOY SANITAIRE CHAUFFAGE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 002026 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Me A..., pour le société MOY ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « …Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises… » ; que selon l'article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre… » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que, lors de sa création en 1993, la société Notre Dame Y... a acheté 64,6 % des actions de la société Etablissements Moy aux droits de laquelle vient la société MOY SANITAIRE CHAUFFAGE ; que, depuis cet achat, la société Notre Dame Y... a facturé à la société Etablissements Moy, son unique client, une redevance égale à 17,5 % du chiffre d'affaires en 1994 et 1995 et 15 % en 1996 pour des prestations de gestion financière, administrative et commerciale ; que l'administration, estimant que le montant de cette redevance ne relevait pas d'une gestion commerciale normale, a réintégré dans les résultats imposables de la société établissements Moy des années 1994, 1995 et 1996 la fraction de la redevance excédant les salaires et charges salariales de l'équipe de vente de la société Notre Dame Y... affectée à l'activité commerciale de la société établissements Moy ; qu'au vu des justifications produites en première instance, le Tribunal administratif de Poitiers a estimé que les frais de prospection engagés par ladite équipe de vente devaient être compris dans le montant de la redevance déductible ; que les premiers juges ont, en revanche, estimé que, pour le surplus, la redevance versée n'était pas déductible ;

Considérant que si la société MOY SANITAIRE CHAUFFAGE soutient qu'il convient de prendre en compte, pour évaluer les prestations rendues, l'activité de M. X..., gérant et directeur commercial de la société Notre Dame Y..., il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé exerçait à la fois les fonctions de président-directeur général de la société établissements Moy, pour lesquelles il a perçu une rémunération annuelle de 91 830 F (14 000 €) en 1994, 85 248 F (12 996 €) en 1995 et 178 000 F (27 136 €) en 1996, et celles précitées de gérant et directeur commercial de la société Notre Dame Y... pour lesquelles sa rémunération annuelle a été de 71 000 F (10 824 €) en 1994, 30 000 F (4 573 €) en 1995 et en 1996 ; que, compte tenu de l'écart entre les rémunérations versées par chaque société, les fonctions commerciales exercées par M. X... pour le compte de la société établissements Moy, qui relèvent des activités normales d'un dirigeant, ne peuvent être regardées comme ayant pu donner lieu, dans le cadre d'une gestion normale, à une prestation payante de la société Notre Dame Y... ;

Considérant, enfin, qu'eu égard aux variations annuelles inexpliquées, tant de la base de calcul que du taux de la redevance, la société Etablissements Moy, en se bornant à invoquer la marge dégagée par son fournisseur, ne peut être regardée comme justifiant du montant des prestations obtenues en contrepartie de la fraction de la redevance supportée dont la déduction n'a pas été admise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MOY SANITAIRE CHAUFFAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société MOY SANITAIRE CHAUFFAGE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MOY SANITAIRE CHAUFFAGE est rejetée.

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N° 02BX01646


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : OUVRARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 08/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01646
Numéro NOR : CETATEXT000007507346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-08;02bx01646 ?
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