La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2005 | FRANCE | N°03BX02399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 08 décembre 2005, 03BX02399


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 29 décembre 2003, présentés pour la société BOLAINE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., par Me X... ; la société BOLAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102281/0102282 du 15 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de co

ndamner l'Etat à lui verser la somme de 7 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 29 décembre 2003, présentés pour la société BOLAINE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., par Me X... ; la société BOLAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102281/0102282 du 15 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un mandataire … les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision … ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. » ; qu'en vertu de l'article R. 711-2 du même code : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. » ; que l'article R. 611-3 dudit code ajoute : « Les notifications … des avis d'audience … sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception » ; que les avis informant les parties que seraient appelées à l'audience du 1er juillet du Tribunal administratif de Toulouse les requêtes de la société BOLAINE n'ont été présentés à l'adresse de l'avocat de la société que les 7 et 8 juillet 2003, soit postérieurement à l'audience ; que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Toulouse ayant été ainsi rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, la société BOLAINE est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la société BOLAINE devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; qu'en vertu de l'article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : « ...11° les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2°» ; qu'enfin, l'article 1381 dudit code soumet à la taxe : « ...1° les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits … 2° les ouvrages d'art et les voies de communication … » ; qu'il résulte tant des dispositions de ces deux derniers articles que des travaux préparatoires de l'article 15 de la loi de finances rectificative n° 70-1283 du 31 décembre 1970, dont ces dispositions sont issues, que l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit bénéficier à toute installation destinée à l'exploitation d'un établissement industriel, que celle-ci soit ou non fixée au sol, dès lors qu'elle n'est pas de celles que mentionnent les dispositions précitées du 1° et du 2° de l'article 1381 ;

Considérant que les éléments servant de base au calcul des impositions restant en litige, soit le bassin de trempe, les étuves, la cuve, le compresseur d'eau, la chaufferie, les réseaux des eaux et d'électricité, font partie des outillages, installations et moyens matériels d'exploitation de l'usine de délainage et de picklage de peaux d'agneaux et de moutons sèches ou salées de la société BOLAINE ; qu'ils n'entrent dans le champ d'application ni du 1°, ni du 2° de l'article 1381 ; que l'administration ne saurait, en tout état de cause, soutenir utilement qu'en se bornant à produire les éléments comptables de l'exploitant de l'usine, notamment les écritures comptables et leur libellé, la société requérante ne justifie pas de la nature des installations dont il s'agit, alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée sur ces mêmes éléments pour procéder au redressement contesté ; que, dès lors, il convient d'accorder à la société BOLAINE la décharge du complément de taxe foncière auquel elle a été assujettie, à raison des installations susmentionnées, soit 25 512,04 € (167 348 F) au titre de 1999 et 6 440, 02 € (42 270 F) au titre de 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la société BOLAINE une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 15 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La société BOLAINE est déchargée du complément de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel elle a été assujettie à hauteur de 25 512,04 € au titre de l'année 1999 et 6 440,02 € au titre de l'année 2000.

Article 3 : L'Etat versera à la société BOLAINE la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 02BX02399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02399
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BUR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-08;03bx02399 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award